Direction de la séance |
Proposition de loi Recomposition de la carte intercommunale (1ère lecture) (n° 54 , 53 ) |
N° 7 rect. ter 26 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOULARD, François MARC, Jean-Claude LEROY, VAUGRENARD, MONTAUGÉ, CABANEL, COURTEAU, MANABLE et DURAN, Mme EMERY-DUMAS, M. BIGOT et Mme SCHILLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsque le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale est étendu en application des dispositions des articles L. 5210-1-1, L. 5215-40 ou L. 5215-40-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil de communauté peut être composé jusqu’à son prochain renouvellement général par un nombre de délégués différent de celui résultant de l’application du droit commun de l’article L. 5211-6-1 du même code. Ce nombre, fixé de tel sorte que chaque commune dispose au moins du même nombre de sièges que celui résultant de l’application du dernier renouvellement des assemblées délibérantes, est arrêté par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population, la majorité qualifiée comprenant nécessairement le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.
Dans tous les cas, le montant cumulé des indemnités des membres de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres de l’organe délibérant composé dans les conditions prévues au I de l’article L. 5211-6-1 précité.
Objet
Cet article additionnel doit permettre de ne pas remettre en cause les mandats des conseillers communautaires en cours entre deux renouvellements des conseils municipaux en cas d’extension de périmètre de l’EPCI.
Cette phase transitoire, jusqu’en 2020, permettrait ainsi de ne pas rompre les accords locaux mis en œuvre en 2014 et qui ne seraient plus applicables avec les dispositions actuelles de l’article L5211-6-1 du CGCT, et pouvant notamment entraîner des suppressions de sièges pour certaines communes.