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Direction de la séance

Proposition de loi

Recomposition de la carte intercommunale

(1ère lecture)

(n° 54 , 53 )

N° 4 rect.

26 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GOURAULT et M. DARNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Le 4° du I de l’article L. 5214-16 est ainsi rédigé :

« 4° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » ;

2° Le 6° du I de l’article L. 5216-5 est ainsi rédigé :

« 6° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » ;

3° Le 7° du I de l’article L. 5215-20 est ainsi rédigé :

« 7° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » ;

4° Le 13° du I de l’article L. 5215-20-1 est ainsi rédigé :

« 13° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » ;

5° Le d du 3° du I de l’article L. 5217-2 est ainsi rédigé :

« d Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ».

Objet

La compétence obligatoire « aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » des communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines et métropoles de droit commun est source d’ambiguïté. Une interprétation stricte de la loi pourrait conduire à considérer que la création de ces aires continue de relever des communes et non du groupement dont elles sont membres.

Dans un souci de cohérence et de lisibilité de l’action publique, la proposition ci-dessus vise à compléter le libellé de cette compétence en mentionnant explicitement la « création » des aires d’accueil.

Cette proposition vise uniquement à clarifier la répartition des compétences entre une communauté et ses communes membres. Au nom du principe de spécialité, un groupement à fiscalité propre ne peut intervenir uniquement lorsque la loi ou ses statuts lui permettent de le faire.

Cet amendement est sans incidence sur l’obligation qui pèse sur le bloc local de devoir créer et gérer de telles aires. Conformément à la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage, les communautés ne seront dans l’obligation de créer une aire d’accueil que si leur schéma départemental d’accueil des gens du voyage le prévoit et si elles comptent au moins une commune de plus de 5000 habitants parmi leurs membres.

A contrario, si une communauté ne regroupe aucune commune de plus de 5000 habitants et/ou si le schéma départemental susmentionné ne prévoit la création d’aucune aire sur son périmètre, le fait que la loi mentionne que la communauté est compétente pour la « création » des aires d’accueil des gens du voyage, ne l’obligera pas à créer un ou plusieurs équipements de cette nature.

Tel est l’objet du présent amendement.