Direction de la séance |
Projet de loi Égalité réelle outre-mer (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284) |
N° 63 rect. 17 janvier 2017 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HOARAU et BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS |
Après l'article 51 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° L’article L. 2336-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2336-4. – Il est prélevé sur les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales une quote-part destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales le rapport, majoré de 33 %, existant d'après le dernier recensement de population entre la population de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et celle des communes de métropole, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Cette quote-part est répartie entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, calculées proportionnellement à la population issue du dernier recensement de population. » ;
2° Au premier paragraphe de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, les deux occurrences des mots : « de métropole » sont supprimées.
Objet
Cet amendement vise à appliquer le droit commun de l’attribution du FPIC aux structures intercommunales de La Réunion, de la Guyane, de la Guadeloupe, de Mayotte et de la Martinique, en supprimant leur quote-part propre et les règles qui régissent l’affectation de celle-ci.