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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 138 rect. bis

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KARAM, PATIENT, DESPLAN, CORNANO, ANTISTE et Jacques GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER


Après l’article 10 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La valeur du coefficient mentionné au 3° du I du même article L. 162-22-10 peut faire l’objet d’un avis simple de l’autorité régionale de santé compétente dans la zone géographique retenue. »

Objet

L’article L162-22-10 du code de la sécurité sociale prévoit qu’un coefficient géographique s’applique aux tarifs nationaux, aux forfaits annuels et maintenant à la dotation complémentaire des établissements implantés dans certaines zones qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée.

Le ministère fixe la valeur des coefficients et les zones éligibles. Plusieurs territoires d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) sont concernés au même titre que les départements d’Ile-de-France et de Corse.

Cet amendement propose de renforcer la concertation entre les acteurs locaux de la santé et les autorités compétentes en attribuant aux ARS une compétence consultative – facultative et non contraignante – pour la fixation du coefficient géographique. En effet, les ministres du budget et de la santé chargés de fixer la valeur de ce coefficient doivent pouvoir être éclairés par les données issues des établissements du ressort des ARS. Or, les directeurs des centres hospitaliers peuvent saisir par voie hiérarchique leur ARS mais ces dernières se trouvent sans voie légale pour communiquer sur ce point précis avec l'autorité réglementaire.

Dans les outre-mer, les directions et personnels des centres hospitaliers ressentent le besoin de mieux prendre en compte l’évolution des surcoûts induits par la prise en charge des patients. En effet, les surcoûts liés aux spécificités des territoires justifiant ce coefficient peuvent être stables mais aussi rapidement évolutifs.

En dotant les ARS d'une compétence consultative pour la fixation de la valeur du coefficient correcteur, cet amendement doit vise à renforcer la communication interne entre les autorités chargées du budget de la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.