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Ratification d'ordonnances - électricité et énergies renouvelables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 286 , 285 )

N° 18

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. COURTEAU, DAUNIS, MONTAUGÉ et CABANEL, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN et DURAN, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS AC


Alinéa 2

Remplacer les mots :

plus de

par les mots :

au moins

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 286 , 285 )

N° 24

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER BIS AC


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Au 4°, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou à proximité du territoire ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 286 , 285 )

N° 9

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTEAU, MONTAUGÉ, CABANEL et DAUNIS, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN et DURAN, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS AD


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il est nécessaire de prévoir que certaines installations puissent bénéficier plusieurs fois d’un contrat de complément de rémunération.

L’article L. 314-19 restreint déjà la possibilité de conclure des contrats de complément de rémunération après avoir bénéficié d’un contrat d’achat à trois catégories spécifiques d’installations :

1° Les installations s’engagent à réaliser un programme d’investissement. La réalisation de nouveaux investissements justifie de pouvoir bénéficier de nouveaux contrats, sans que cela soit limité à un seul contrat.

2° Les installations dont le niveau des coûts d’exploitation d’une installation performante représentative de la filière reste supérieur au niveau de l’ensemble de ses recettes. Pour ces installations, il peut également être préférable de conclure des contrats successifs qui couvrent uniquement les coûts d’exploitation plutôt que d’inciter à la construction d’une nouvelle installation dont il faudrait couvrir en plus l’amortissement du capital conduisant à augmenter les coûts du soutien.

3° Les installations souhaitant rompre leur contrat d’achat pour un contrat de complément de rémunération sur la durée restante du contrat d’achat initial. Dans ce cas, il peut être nécessaire à ces installations de bénéficier d’un nouveau contrat, qui permettra de prolonger leur durée d’exploitation plutôt que de l’interdire, ce qui inciterait également à remplacer les installations amorties dont le coût du soutien serait faible par de nouvelles installations qu’il faudrait à nouveau amortir.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 286 , 285 )

N° 25 rect.

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER BIS A


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le 4° du V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 4° Produite et utilisée dans les conditions du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes. »

II. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au a du 3 de l’article 265 bis, au a du 5 de l’article 266 quinquies et au 1° du 5 de l’article 266 quinquies B, les mots : « V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « 5 de l’article 266 quinquies C » ;

2° Le 4° du 5 de l’article 266 quinquies C est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette disposition s’applique également à la part, consommée sur le site, de l’électricité produite par les producteurs d’électricité pour lesquels la puissance de production installée sur le site est inférieure à 1 000 kilowatts. Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, la puissance installée s’entend de la puissance crête installée. »

III. - Les I et II s’appliquent à compter du premier jour du trimestre civil suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

L'article 1er bis A tel qu'introduit par l'Assemblée et amendé par votre commission clarifie le droit applicable en matière d'exonération de contribution au service public de l'électricité (CSPE) et de taxes locales sur l'électricité au bénéfice des autoconsommateurs. Il précise en effet que pour les petits producteurs (moins de 1 000 kilowatts), cette exonération vaut aussi lorsque l'électricité n'est pas autoconsommée en intégralité, ce qui permettra de ne pas défavoriser l'autoconsommation à partir d'énergies renouvelables.

Deux compléments doivent toutefois être apportés au dispositif :

- d'une part, il convient d'exonérer uniquement la part autoconsommée de l'électricité produite, et non la totalité de la production comme la rédaction actuelle l'autoriserait ;

- d'autre part, il est nécessaire de préciser la date d'entrée en vigueur du dispositif, pour en simplifier la mise en œuvre.

Tel est l'objet du présent amendement, qui procède en outre à plusieurs coordinations dans le code des douanes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 286 , 285 )

N° 19

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 315-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 315-1. – Une opération d’autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par son installation. La part de l’électricité produite qui est consommée l’est soit instantanément, soit après une période de stockage. »

Objet

Les économies de coûts de réseaux attendus du développement de l’autoconsommation dépendront à la fois du bon dimensionnement des installations, de la synchronisation entre la production et la consommation et de la proximité géographique entre les lieux de production et de consommation.

Or, si ce critère de proximité est bien prévu par l’article L. 315-2 pour les opérations d’autoconsommation collective, il n’est pas explicite s’agissant des opérations d’autoconsommation individuelle définies à l’article L. 315-1.

Le présent amendement entend donc préciser qu’une opération d’autoconsommation individuelle doit être circonscrite géographiquement à un « même site », comme le projet d’ordonnance le prévoyait dans sa version initiale. À défaut, le statut d’autoconsommateur pourrait être ouvert à des clients « multi-sites », par exemple des clients résidentiels qui produiraient de l'électricité dans leur résidence secondaire et la consommeraient dans leur résidence principale, ou des clients non résidentiels qui exploiteraient une centrale photovoltaïque dans le sud de la France et consommeraient sur d’autres sites ailleurs en France.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 286 , 285 )

N° 5

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTEAU, MONTAUGÉ, CABANEL et DAUNIS, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN et DURAN, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER TER


1° Première phrase

Remplacer les mots :

de distribution publique d’électricité

par les mots :

public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

Les chapitres III et

par les mots :

Le chapitre

Objet

La notion de « poste de distribution publique d’électricité » englobe également les postes de transformation de haute en moyenne tension (dit « postes sources ») ; la rédaction actuelle viserait donc également tous les départs moyenne tension (HTA), alors qu’il apparaît que l’intention de la Commission était d’étendre le dispositif à tous les départs « basse tension » (BT) à l’aval d’un poste HTA / BT.

Par ailleurs, l’autoconsommation « collective », qui s’exerce entre producteurs et consommateurs « liés entre eux au sein d’une personne morale » (article L. 315-2 du code) ne saurait être qualifiée d’activité « d’achat pour revente » au sens de l’article L. 333-1 du code de l’énergie, puisque c’est bien l’électricité produite par cette personne qui est consommée.

En revanche si de l’électricité est achetée par cette personne à un tiers, cette activité sort du périmètre de l’autoconsommation collective : dans ce cas, une dispense d’autorisation d’achat pour revente permettrait de contourner facilement le dispositif de l’autoconsommation en le transformant en une simple activité de fourniture, qui compte-tenu de l’extension du périmètre de l’autoconsommation collective pourrait concerner un volume important de consommateurs et d’électricité pour une autoproduction symbolique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 286 , 285 )

N° 14

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTEAU, MONTAUGÉ, CABANEL et DAUNIS, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN et DURAN, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 12

Après les mots :

Les installations

insérer les mots :

qui produisent de l’électricité à partir de sources renouvelables

Objet

Amendement de précision. Il est en effet nécessaire de préciser que l’obligation d’inscription sur le registre ne concerne que les installations produisant de l’électricité à partir d’énergies renouvelables et non pas les autres installations pouvant également bénéficier d’un dispositif de soutien en application des articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 314-18, telles que les installations de cogénération. 






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(n° 286 , 285 )

N° 11

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. POHER, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 13

Remplacer les mots :

à sa demande

par les mots :

à la demande de l’État ou des candidats qui participent aux enchères mentionnées au troisième alinéa

Objet

Les modifications apportées en Commission sur l'émission partielle ou totale des garanties d'origine dans le cadre de la mise aux enchères sont les bienvenues car elles permettront de limiter les coûts de la mise aux enchères aux seules garanties d'origine demandées, sans créer d'offre excédentaire.

Cependant, il convient aussi de garantir que l'offre corresponde bien à la demande. C'est pourquoi il est proposé par le présent amendement que l'évaluation de la quantité de garanties d'origine mise aux enchères régulièrement se fonde sur la demande en garanties d'origine prévue par l’État et par les candidats participants à la mise aux enchères prévues.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 286 , 285 )

N° 12

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. POHER, DANTEC

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 14, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Un allotissement par installation, par filière et par zone géographique est prévu sur demande des candidats qui participent aux enchères.

Objet

Cet amendement propose d'optimiser les allotissements à prévoir dans le cadre des enchères sur les garanties d'origines issues d'installations de production d'électricité de source renouvelable. Ainsi, au-delà d'un allotissement par filière et par zone géographique déjà prévu à l'article 2, et effectivement nécessaire pour optimiser les prix, il est proposé d'ouvrir la possibilité d'organiser des allotissements par installation.

Cela permettrait de stimuler la demande dans le cadre de ces enchères, dans la mesure où certains consommateurs pourraient être intéressés à acheter, via les fournisseurs, de l'électricité provenant de l'installation proche de leur lieu de consommation, ou avec laquelle ils ont un contrat d’approvisionnement direct, afin de développer des offres d'électricité verte et locale, dans une logique de circuits courts.

Afin d'en limiter les coûts de gestion, il est proposé que cela ne soit prévu qu'à la demande des candidats intéressés par cet allotissement.






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(n° 286 , 285 )

N° 4 rect. quinquies

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MOUILLER, Mme PRIMAS, MM. HURÉ, Daniel LAURENT, KERN et CHASSEING, Mme GIUDICELLI, MM. POINTEREAU, LONGEOT, GENEST, PIERRE, LAUFOAULU et GUERRIAU, Mme DEROMEDI, MM. BIGNON et MORISSET, Mme DEROCHE, M. TRILLARD, Mme LAMURE, MM. del PICCHIA, Gérard BAILLY, MANDELLI, Loïc HERVÉ, Philippe LEROY, REVET, CHARON, RAPIN, LAMÉNIE, LONGUET, DÉTRAIGNE, RAISON et PERRIN, Mme DOINEAU, M. CUYPERS, Mme BILLON et M. GREMILLET


ARTICLE 3


Alinéa 8

Après le mot :

raccordées

insérer les mots :

en basse tension

Objet

Par souci d’efficacité, cet amendement vise à recentrer le dispositif de réfaction sur les projets pour lesquels le coût du raccordement est effectivement un facteur critique de la viabilité des projets : il s’agit des projets de petite et moyenne puissance, qui sont raccordés au plus près des sites de consommation.

Ces sites, d’une puissance de 3 à 250 kVA, bénéficient d’un large gisement potentiel : en particulier, ils peuvent être installés sur des bâtiments agricoles et ainsi contribuer à les revaloriser. Le coût du raccordement représente en moyenne près d’un quart du coût total de ces projets et varie beaucoup selon la proximité du réseau et sa disponibilité. Une réduction du coût de raccordement peut ainsi avoir un effet très positif pour le développement de ce mode de production, à proximité des sites de consommation.

Cet amendement écarte les sites de forte puissance, notamment éoliens, du bénéfice de la prise en charge partielle du coût du raccordement. La viabilité de ces projets dépend d’un grand nombre de facteurs (exposition au vent, acceptabilité environnementale, disponibilité du foncier…) parmi lesquels le coût de raccordement a un poids et un impact mineurs. La prise en charge n’aurait pas d’effet significatif ni sur leur développement, ni sur leur localisation. En revanche elle serait coûteuse pour les consommateurs, qui la paient in fine, et pourrait avoir des conséquences dramatiques pour certains gestionnaires de réseau de distribution. Les plus ruraux d’entre eux, qui sont ceux les plus propices à l’installation de nouveaux sites et supportent donc déjà des investissements très lourds, seraient exposés à des charges nouvelles potentiellement très importantes mettant immédiatement en danger leur équilibre économique. Pour ces entreprises, la compensation par augmentation du Turpe ne serait que très partielle, puisque celle-ci serait dimensionnée par la moyenne nationale, et de surcroît différée jusqu’à la révision du Turpe.

Cet amendement vise ainsi à cibler plus précisément ce nouveau levier de soutien à la production à base d’énergie renouvelable, au plus près des sites de consommation, et à préserver les équilibres globaux des différents gestionnaires de service public.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 286 , 285 )

N° 6

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTEAU, MONTAUGÉ, CABANEL et DAUNIS, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN et DURAN, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le raccordement mentionné au a ou au c est réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’une autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 121-4, conformément à la répartition opérée par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie, une convention avec le gestionnaire du réseau public de distribution règle les modalités d’application pour la prise en charge prévue au présent 3°. Le modèle de cette convention est approuvé par la Commission de régulation de l’énergie.

Objet

Il est légitime que les utilisateurs du réseau bénéficient des mêmes droits, quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement. Toutefois, les amendements adoptés par la Commission au a) et c) de cet article ne règlent pas la question puisque, par définition, les AODE ne percevant pas le TURPE qui porte cette réfaction, la partie des coûts de raccordement ne peut pas être couverte directement par le dispositif de réfaction institué par l’article L. 341-2.

Il convient donc de donner une base législative au dispositif dit « PCT » (part couverte par le tarif), mis en œuvre conventionnellement entre les AODE et les gestionnaires de réseau. Ce dispositif impactant le TURPE, il convient par ailleurs de le faire valider par la CRE.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 286 , 285 )

N° 23

24 janvier 2017


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 de M. COURTEAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


Amendement n° 6, alinéa 3

1° Première phrase

Après le mot :

règle

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

notamment les modalités de versement de la prise en charge prévue au présent 3° 

2° Seconde phrase :

Rédiger ainsi cette phrase :

Le modèle de cette convention est transmis pour approbation au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-1.

Objet

L'amendement n° 6 complète utilement la rédaction proposée par votre commission pour rétablir la mention du rôle des autorités organisatrices de la distribution publique (AODE) en matière de maîtrise d’ouvrage des travaux de raccordement. Il a le mérite, en particulier, de confirmer que cette maîtrise d'ouvrage peut concerner le raccordement des consommateurs comme des producteurs ainsi que de donner une base législative au dispositif conventionnel dit « PCT » (part couverte par le tarif).

Ce sous-amendement préserve ces deux apports mais propose :

- dans son 1°, de préciser l'objet de la convention entre Enedis et les AODE, qui devra traiter des modalités de versement de la réfaction, et non de son application proprement dite, mais qui va aussi bien au-delà ;

- dans son 2°, de soumettre pour approbation le modèle de cette convention, non pas à la Commission de régulation de l'énergie (CRE), qui n'a pas pour mission de réguler l'ensemble des dispositions contractuelles ayant vocation à être traitées dans la convention, mais au comité du système de la distribution publique d'électricité créé par la loi « Transition énergétique » précisément pour examiner tous les investissements sur les réseaux de distribution, qu'ils soient réalisés sous maîtrise d'ouvrage d'Enedis ou des AODE.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 286 , 285 )

N° 7

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTEAU, MONTAUGÉ, CABANEL et DAUNIS, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN et DURAN, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 9, première phrase

Supprimer les mots :

lorsque celui-ci est effectué sous la maîtrise d’ouvrage du gestionnaire de réseau concerné

Objet

Cette disposition, adoptée en Commission, pourrait laisser penser qu’il existe, en fonction de la qualité du maître d’ouvrage des travaux de raccordement, plusieurs plafonds de prise en charge d’une partie des coûts par le TURPE, ce qui ne serait pas légitime au regard du principe d’égalité applicable aux usagers du service public, qui en matière de raccordement doivent être placés dans une situation identique (cf. amendement précédent).

Par ailleurs, l’objet de l’article L. 341-2, dans lequel s’insère le dispositif de réfaction tarifaire, est de fixer les catégories de coûts couverts par le TURPE ; or il apparaît que les motifs de la disposition adoptée en Commission est sans rapport avec cet objet, puisque les compléments financiers susceptibles d’être apportés par les AODE ne relèvent pas du TURPE mais, dans l’exemple cité (FACé) du budget de l’État (compte d’affectation spéciale à l’électrification rurale).

En matière de réfaction tarifaire proprement dite, le plafond est donc identique quel que soit le maître d’ouvrage. Cette insertion est donc inappropriée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 286 , 285 )

N° 10

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTEAU, MONTAUGÉ, CABANEL et DAUNIS, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN et DURAN, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 12, première phrase

Après le mot :

délai

insérer les mots :

de raccordement

Objet

Amendement de précision. Il est en effet nécessaire de préciser la nature du délai visé par la convention de raccordement. Il s’agit bien du délai de mise à disposition des ouvrages de raccordement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 286 , 285 )

N° 20

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


Alinéa 12, première phrase

Après le mot :

délai

insérer les mots :

de raccordement

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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(n° 286 , 285 )

N° 1

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BOUVARD et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 522-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, indépendamment des modalités de calcul fixées par voie réglementaire, cette compensation financière ne peut être inférieure par mégawattheure à 25 % du tarif réglementé de vente d’électricité pris comme référence pour l’année 2015. » ;

2° L’article L. 522-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, indépendamment des modalités de calcul fixées par voie réglementaire, cette compensation financière ne peut être inférieure par mégawattheure à 25 % du tarif réglementé de vente d’électricité pris comme référence pour l’année 2015. »

Objet

Il s’agit, au travers de cet amendement, de neutraliser les éventuelles conséquences négatives de l’ « arrêté du 23 février 2016 relatif aux réserves en énergie mentionnées aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’énergie » modifiant le mode de calcul des compensations financières de l’énergie réservée perçues par le Département.

Jusqu’en 2016, le montant des compensations financières de l’énergie réservée était déterminé selon les modalités fixées à un arrêté du 4 avril 2007 . Elles étaient ainsi calculées « comme la valorisation de la quantité totale d’énergie réservée due par le concessionnaire au département à 25% du tarif réglementé de vente d’électricité applicable pour la fourniture de cette quantité d’énergie livrée en continu sur l’année sous une puissance constante à un site raccordé au réseau public de distribution en HTA. ».

Prenant acte de la disparition du tarif jaune et du tarif vert qui ont cessé d’être fixés par l’Etat depuis le 31 décembre 2015, un arrêté du 23 février 2016  est venu modifier ce calcul. Ces compensations sont désormais égales «  à la quantité totale d’énergie réservée due par le concessionnaire au département multipliée par 35% du prix de référence du produit trimestriel d’électricité en base. »

Cet arrêté précise également que « le prix de référence du produit trimestriel d’électricité en base est la moyenne de la cotation du produit sur le marché boursier français sur les douze mois précédents le trimestre considéré ». Ce prix semble donc correspondre au prix Spot Base Epex (European Power Exchange) exprimé en €/MWh qui a connu une diminution sur la période récente.

Les moyennes trimestrielles présentées  montrent une fluctuation de ce prix spot moyen de l’électricité autour de valeurs comprises entre 30€/MWh et 40€/MWh. Ce niveau et cette volatilité du prix de référence pourraient être problématiques en ayant un impact négatif sur le montant des compensations perçues par les Départements.

Ce tarif de référence retenu, celui du prix SPOT de l’énergie électrique, ne prend pas en compte de surcroît le fait, s’agissant d’une électricité d’origine hydraulique, que celle-ci est commercialisable à un prix supérieur car il s’agit d’une énergie renouvelable et de surcroît immédiatement disponible.






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(n° 286 , 285 )

N° 3

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BOUVARD et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 521-16 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour compenser les pertes financières engendrées par le retard pris dans le renouvellement des concessions concernées, l’exploitant de l’ouvrage verse chaque année aux collectivités bénéficiaires de la redevance prévue à l’article L. 523-2, une compensation financière dont le montant est calculé par voie réglementaire. »

Objet

Le présent amendement tend à prendre en compte les conséquences des pertes financières engendrées par la non application de la redevance proportionnelle aux recettes de la concession prévue à l’article L523-2 du Code de l’énergie

Pour les éventuelles nouvelles concessions hydrauliques ou celles dont le renouvellement a été décidé après le 30/12/2006, le 2° de l’article 33 de la LFR 2006 remplace le droit à l’énergie réservée par une redevance proportionnelle, à la charge du concessionnaire, au profit de l’État.

Il s’agit d’une redevance proportionnelle aux recettes de la concession dont le taux ne peut excéder un taux plafond, déterminé, pour chaque concession, par l’autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. Elle est perçue de la manière suivante : 1/3 pour le département, 1/12 par les communes, 1/12 par les EPCI et 1/2 par l’Etat.

Faute de renouvellement des concessions, cette redevance proportionnelle n’est pas encore appliquée. Or les ressources potentielles issues de cette nouvelle redevance proportionnelle devraient être sans commune mesure avec celles générées par la monétisation de l’énergie réservée.

Faute de renouvellement des concessions, certaines d’entre elles ont en fait été déjà prolongées sous le régime dit des « délais glissants » prévu par l’ancien article 13 de la loi du 16 octobre 1919 et codifié l’article L.521-16 du Code de l’énergie. Ce régime proroge de facto ces concessions en autorisant l’exploitant initial à poursuivre l’exploitation de l’aménagement dans les conditions prévues par l’ancien cahier des charges jusqu’à la désignation du nouveau concédant.

Il s’ensuit que tout retard dans l’application de la redevance proportionnelle due au non renouvellement de certaines concessions se traduisant par l’application du système des « délais glissants » est de nature à générer d’importantes pertes financières pour les collectivités publiques.

Ces pertes financières résultent donc des manquements graves des autorités concédantes qui ont laissé dériver la procédure de renouvellement au-delà du raisonnable. La Cour des comptes avait déjà constaté « un manque à gagner croissant pour les finances publiques » dans le référé n°67194 du 21 juin 2013 sur le renouvellement des concessions hydroélectriques.

Dans la mesure où ces renouvellements ne devraient pas avoir lieu avant quelques années au vu de la longueur de la procédure, et les discussions en cours avec la Commission européenne, les manques à gagner devraient continuer à s’accumuler.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 286 , 285 )

N° 2

17 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BOUVARD et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 522-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 521-16, les affectations de l’énergie réservée de l’aménagement hydroélectrique concerné, effectuées par l’État et le département, deviennent caduques à compter du 1er juillet 2017. L’énergie réservée est alors, et dans l’attente de la délivrance de la nouvelle concession, soit réaffectée par les soins du département concerné, soit monétisée à son profit dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. »

Objet

Le présent amendement tend à prendre en compte les conséquences de la non affectation des dispositions permettant d’attribuer des concessions hydrauliques arrivées à échéance. 

Faute de renouvellement, certaines d’entre-elles ont en fait été déjà prolongées sous le régime des "délais glissants" prévu par l’ancien article 13 à la loi du 16 octobre 1919 et codifié à l’article L. 521-16 du code de l’énergie.

Ce régime proroge de facto ces concessions en autorisant l’exploitant initial à poursuivre l’exploitation de l’aménagement dans les conditions prévues par l’ancien cahier des charges jusqu’à la désignation du nouveau concédant.

Ce faisant, ce dispositif prolonge aussi l’attribution des contingents d’énergie réservée attribués sous limite de temps, antérieurement à la loi de 1985, alors même que la redéfinition des conditions d’exploitation de l’ouvrage auraient dû donner lieu à une réaffectation des contingents ou à leur disparition au bénéfice de la redevance instaurée au titre de l’article 33 de la loi de finances rectificative 2006.

Il est proposé que les contingents d’énergie réservée concernés, dès lors que la concession est arrivée à son terme, soient remis au département.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 286 , 285 )

N° 13 rect. bis

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Adopté

MM. CHASSEING, Bernard FOURNIER, Daniel LAURENT et REQUIER, Mmes MORHET-RICHAUD et CAYEUX, MM. de NICOLAY, Gérard BAILLY et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. Loïc HERVÉ, Mme JOISSAINS, MM. CHAIZE, NOUGEIN, LAMÉNIE, Philippe LEROY, PERRIN, RAISON, POINTEREAU, HURÉ, de RAINCOURT, MAYET, REVET, DOLIGÉ, KERN, CÉSAR, MAUREY, DANESI et LONGUET, Mme LAMURE, MM. DÉTRAIGNE, Daniel DUBOIS, LONGEOT, GUENÉ, PIERRE, CAPO-CANELLAS, MASCLET, BOULARD et ÉMORINE, Mme BILLON et MM. GABOUTY, BAS et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les anciens moulins à eau situés en milieu rural et équipés par leurs propriétaires, des tiers délégués ou des collectivités territoriales, pour produire de l’électricité ne sont plus soumis au classement par arrêté des préfets coordonnateurs.

Objet

L'avenir des moulins à eaux, en France, semble aujourd'hui compromis par l'actuelle réglementation sur la continuité écologique, en partie issue de la loi sur l'eau, mais aussi des lois biodiversités et création, puisque ces derniers, bien que très anciens et parfaitement intégrés dans le paysage rural, font l'objet de l'hostilité de l'administration française voulant les « effacer » – c'est le terme employé – au nom de la prétendue continuité écologique. L'auteur de cet amendement ayant saisi, par question écrite, en 2015, le ministère concerné, il lui fut répondu, en 2016 que les moulins non adaptés aux contraintes écologiques, en fonction de leur classement par les préfets coordonnateurs, devraient être effacés, c'est à dire détruits. Cette réglementation semble excessive, pour ne pas dire arbitraire, comme l'a fort bien suggéré notre collègue Rémi Pointereau, dans un amendement qu'il avait fait voter, naguère, par le Sénat,  établissant une disposition prévoyant, je le cite, que « la continuité écologique des cours d'eau doit être concilié avec les différents usages de l'eau dans les cours d'eau passe à poissons ». Celle-ci, malheureusement, a été supprimée par l'Assemblée Nationale, à l'initiative du rapporteur, Madame Geneviève Gaillard. Mais c'était avec la volonté de faire avancer le projet de « charte des moulins » censée apaiser les relations entre les propriétaires de moulins et les associations environnementales. Or, à ce jour, cette charte est au point mort ! En revanche, les députés ont voté une mesure d'abrogation du III de l'article 211-1 du Code de l'Environnement, tel qu'il résulte du texte adopté par la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. L'article 33 bis de ce projet de loi prévoit en effet que « la gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en perticulier les moulins hydrauliques des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du Code du patrimoine, soit en application de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme ».

Il apparaît donc que les moulins possédant encore leur matériel en état de fonctionnement, pourraient jouer un rôle non négligeable, en matière d'énergie renouvelable, si on leur laissait produire de l'électricité, et ce, avec un coût de production très bas et sans risque de pollution, puisque la plupart de ces ouvrages d'art existant depuis les XVII° et XVIII° siècles offrent un parfait respect de l'environnement, ce qu'a du reste noté la mesure « visant à faciliter la préservation des moulins à eau protégés pour leur intérêt patrimonial », adoptée à deux reprises par la Commission de la Culture du Sénat, à l'initiative de son apporteur Madame Ferat. Dans ce cas précis, les moulins équipés pour produire de l'électricité, échapperaient au classement des préfet coordonnateurs. Tel est l'objet e cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 286 , 285 )

N° 26

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L'article L. 431-6-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d'assurer l'équilibrage des réseaux et la continuité du service d'acheminement tout au long du processus de modification de la nature du gaz acheminé, le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel peut conclure avec les opérateurs des stockages souterrains de gaz naturel raccordés à son réseau des contrats spécifiant la nature du gaz stocké durant la phase de modification. Ces contrats prévoient la compensation par le gestionnaire de réseau de transport des coûts induits pour l'opérateur de stockage par la modification de la nature du gaz. Un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie précise les coûts faisant l'objet d'une compensation. »

II. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que la compensation des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel au titre des contrats mentionnés à l'article L. 431-6-1

Objet

Les consommateurs de gaz naturel d’une grande partie de la région Hauts-de-France sont desservis en gaz naturel à bas pouvoir calorifique, dit « gaz B », issu du gisement de Groningue (Pays-Bas). La diminution de la production de ce gisement a d'ores et déjà débuté et les contrats d'approvisionnement français ne seront plus renouvelés au-delà de 2029. Ce calendrier est toutefois susceptible d’être modifié par de nouvelles limitations de production du champ de Groningue, décidées par les autorités Néerlandaises en raison des tremblements de terre enregistrés dans la région. Afin d’assurer la continuité d’approvisionnement, il est donc nécessaire d’initier rapidement la conversion de ce réseau en gaz à haut pouvoir calorifique (dit gaz H) qui alimente le reste du territoire français. Le gaz B représente 10 % de la consommation française et 1,3 million de clients en distribution.

Le décret du 23 mars 2016 relatif au projet de conversion du réseau de gaz naturel à bas pouvoir calorifique dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l’Oise et de l’Aisne prévoit l’élaboration d’un plan de conversion conjointement par les opérateurs de réseau et l’opérateur de stockage. La nature du gaz stocké peut en effet être un prérequis au déroulement de certaines phases de conversion.

Afin de permettre le bon déroulement du plan de conversion, l’amendement donne la possibilité au gestionnaire de réseau de transport de contractualiser avec l’opérateur de stockage la nature du gaz stocké durant la phase de conversion en contrepartie de la compensation des coûts induits pour l’opérateur de stockage.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 286 , 285 )

N° 21

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… . – Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant quelles mesures il entend mettre en œuvre pour accompagner les consommateurs finals aux revenus modestes qui seraient contraints, en raison de la modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de distribution de gaz naturel auxquels ils sont raccordés, de remplacer un ou des appareils ou équipements gaziers inadaptables.

Objet

À défaut de pouvoir introduire dans le texte, sous peine d’irrecevabilité financière, la possibilité d’une aide financière aux consommateurs qui devraient remplacer, du seul fait du changement de gaz, un ou des appareils inadaptables, cet amendement d’appel vise à connaître la position du Gouvernement sur cette question.

Pour mémoire, le principe d'une telle aide, qui aurait été versée par le gestionnaire de réseau à certains consommateurs « précaires », figurait dans la version initiale du projet de loi soumise au Conseil d’État, qui a été contraint de l'écarter pour une question de droit. En effet, dès lors que cette aide aurait eu un caractère social, son financement aurait dû relever de l’État ou d’une collectivité publique, et non du gestionnaire du réseau.  En revanche, s’il était décidé d’attribuer une telle aide à tous les consommateurs, sans critère de précarité énergétique, cette mission pourrait relever du gestionnaire de réseau et être couverte par le tarif de réseau.

En pratique, certaines chaudières à condensation antérieures à 1993 pourraient ne pas être adaptables ; or, même si le nombre de consommateurs concernés devrait être limité, la dépense occasionnée pourrait atteindre plusieurs milliers d’euros, et donc être difficilement finançable par des consommateurs aux revenus modestes.

Enfin, bien que la lettre du texte ne le prévoit pas, GRDF indique toutefois que les opérations d’adaptation pourront aller, dans certains cas, jusqu’à la prise en charge du remplacement d’un composant (un brûleur par exemple), mais non jusqu'à celle de tout un appareil.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 286 , 285 )

N° 8

19 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTEAU, MONTAUGÉ, CABANEL et DAUNIS, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN et DURAN, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa des articles L. 341-4 et L. 453-7 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret précise le contenu des données concernées ainsi que les modalités de leur mise à disposition. »

Objet

Le motif invoqué en Commission pour la suppression de cet article, à savoir l’existence d’un pouvoir réglementaire autonome, est légitime.

Les dispositions des articles L. 341-4 et L. 453-7 nécessitent un texte d’application pour préciser le contenu et les modalités de recueil des informations mises à disposition des usagers (notamment les modalités de recueil de leur consentement).

Toutefois, au cas d’espèce, la difficulté est principalement technique : l’article L. 341-4, qui concerne l’électricité, s’insère dans le chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l’énergie. Or l’article L. 341-5 dispose que

« Un décret en Conseil d’État, pris sur proposition de la CRE, précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités de prise en charge financière du dispositif prévu au premier alinéa de l’article L. 341-4 » (compteurs communicants).

L’article L. 453-7, qui concerne le gaz ne comporte pas une telle disposition et relève donc d’un décret simple.

Outre que le fait que les modalités d’information des consommateurs ne relèvent pas de compétences exclusives de la CRE qui justifieraient un décret en Conseil d’État « sur proposition » et que ce décret L. 341-5 vise essentiellement la régulation financière du déploiement des compteurs communicants, la suppression de cet article aboutirait à une situation juridique paradoxale puisque, pour des dispositions similaires, ces dernières seraient fixées soit par décret en Conseil d’État sur proposition de la CRE, soit par décret simple.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 286 , 285 )

N° 22

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PONIATOWSKI

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 4 QUATER


Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer le pourcentage :

50 %

par le pourcentage :

40 %

Objet

Amendement de cohérence avec la même réduction du plafond opérée par votre commission pour la réfaction en matière d’électricité renouvelable.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 286 , 285 )

N° 15 rect.

23 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER


Après l’article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 171-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 171-7. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application des dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an.

« Elle peut suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent.

« L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires au frais de la personne mise en demeure.

« S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations et ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code.

« Elle peut faire application du II de l’article L. 171-8, notamment aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision. » ;

2° Le troisième alinéa du 4° du II de l’article L. 171-8 est ainsi rédigé :

« L’amende ne peut être prononcée plus de trois ans à compter de la constatation des manquements. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’assurer la pleine conformité du droit national au droit européen en matière d’évaluation environnementale des projets ayant une incidence sur l’environnement.

A cette fin, le nouveau dispositif encadre plus strictement les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut permettre, pour des motifs d’intérêt général, la poursuite d’activité temporaire d’une installation fonctionnant sans l’autorisation environnementale requise.

Cette poursuite d’activité n’est possible que le temps de la régularisation de la situation administrative de l’installation.

Désormais, ce délai de régularisation ne pourra dépasser une durée d’un an, à l’issue de laquelle le préfet devra automatiquement ordonner la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages ou la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, s’il n’a pas été déféré à la mise en demeure de régularisation.

Cet amendement vise donc à renforcer le contrôle administratif sur les installations dont les activités ont une incidence sur l’environnement.