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Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 21 , 20 ) |
N° 2 rect. 24 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUNIS et CALVET ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 1
Après le mot :
urbanisme,
insérer les mots :
les mots : « et 3° » et
II. – Alinéas 7 à 9
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
II. – L’article L. 131-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il s’agit d’un plan local d’urbanisme, les délais prévus aux 1° et 2° du présent article courent à compter de la délibération par laquelle l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou le conseil municipal décide le maintien en vigueur ou engage la modification ou la révision prévue au premier alinéa de l’article L. 153-27-1. »
III. – L’article L. 131-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il s’agit d’un plan local d’urbanisme, les délais prévus au présent article courent à compter de la délibération par laquelle l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou le conseil municipal décide le maintien en vigueur ou engage la modification ou la révision prévue au premier alinéa de l’article L. 153-27-1. »
Objet
Le I de l’amendement effectue une correction de références.
Le II adapte le dispositif de l’article 3 pour tenir compte de la spécificité des PLH. Les programmes locaux de l’habitat (PLH) sont porteurs de politiques publiques prioritaires visant à la création de logements. Le dispositif proposé de délibération triennale pour initier la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme avec le programme local de l’habitat pourrait aboutir, dans certains cas, à un décalage de 6 ans de leur mise en compatibilité effective par le PLU. Il convient donc d’exclure de ce dispositif triennal les PLH, un tel décalage étant trop important au regard des enjeux qu’ils portent mais aussi de leur durée, qui est actuellement de 6 ans.
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Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 21 , 20 ) |
N° 14 25 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 13
Après la référence :
L. 153-27-1
insérer les mots :
. Dans ce cas
II. – Alinéa 14
Remplacer le mot :
troisième
par le mot :
premier
Objet
Amendement rédactionnel et de correction de référence.
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Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 21 , 20 ) |
N° 9 rect. bis 25 octobre 2016 |
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MM. CHASSEING, DOLIGÉ, LAMÉNIE et CARDOUX, Mme DESEYNE, MM. RAPIN et DANESI, Mme LOPEZ, M. Gérard BAILLY, Mme CANAYER, MM. PERRIN, RAISON, DELCROS et CANEVET, Mme IMBERT, MM. LONGEOT, VOGEL et BOUCHET, Mme TROENDLÉ, MM. FOUCHÉ, CHAIZE, NOUGEIN, GABOUTY, Bernard FOURNIER, MAYET, GILLES et HURÉ, Mme DEROCHE et MM. LEFÈVRE et Daniel LAURENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 5 du chapitre III du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° Est insérée une sous-section 1 intitulée : « révision de droit commun », qui comprend les articles L. 153-31 à L. 153-33 et l’article L. 153-35 ;
2° L’article L. 153-34 est abrogé ;
3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2 :
« Révision simplifiée
« Art. L. 153-35-… – Lorsque la révision a uniquement pour objet :
« - de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu’il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d’aménagement et de développement durables,
« - ou de réaliser une construction ou une opération, à caractère public ou privé présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité,
« le projet de révision fait l’objet d’une délibération de prescription, d’un examen conjoint de l’État, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint.
« Le dossier fait l’objet d’une enquête publique dont le dossier est réalisé conformément au code de l’environnement et doit comporter une notice présentant les justifications de l’opération et le caractère d’intérêt général pour le second alinéa.
« À l’issue, le dossier fait l’objet d’une approbation par délibération. »
Objet
La révision simplifiée du PLU a été abrogée par ordonnance en 2015.
Lorsque qu’il existe un projet, les communes ou intercommunalités doivent pouvoir modifier leur PLU sans le refaire intégralement ce qui entrainerait une perte de temps considérable.
Les élus communaux et intercommunaux doivent avoir leur mot à dire et être pris en considération, bien sûr avec des arguments conformes à l’intérêt général.
L’objet de cet amendement est de réintégrer la procédure de révision simplifiée du PLU, indispensable à l’aboutissement de nombreux projets, notamment en zone rurale.
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Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 21 , 20 ) |
N° 13 rect. ter 25 octobre 2016 |
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M. GABOUTY, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, CIGOLOTTI et DELCROS, Mme DOINEAU, MM. Daniel DUBOIS, GUERRIAU et Loïc HERVÉ, Mme JOISSAINS, M. KERN, Mmes LÉTARD et LOISIER et M. TANDONNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° de l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme, les mots : « Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que » sont supprimés.
Objet
La loi pose le principe d'urbanisation limitée en l'absence d'un SCOT.
Ces dispositions se comprennent pour les zones naturelles, agricoles ou forestières et les secteurs non constructibles , il est cependant paradoxal qu’elles concernent également les zones à urbaniser des plans locaux d’urbanisme.
Identifiées comme telles, ces zones doivent pouvoir s’ouvrir à des projets de logements, sans qu’il soit nécessaire de recourir à de longues procédures dérogatoires qui ont pour conséquence de freiner les projets d’urbanisme alors même que la demande de logement est significative.
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Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 21 , 20 ) |
N° 6 20 octobre 2016 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 6 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa propose que l'étude d'impact d'une ZAC puisse être produite uniquement au moment de la décision de l'approbation de la réalisation et non lors de l'approbation de la création de la ZAC.
L'argument soulevé pour opérer ce changement serait que l'étude d'impact à un stade précoce du projet ne peut être complète et devra nécessairement être mise à jour avant la décision de réalisation.
Si l'analyse est juste, la solution trouvée de décaler l'étude d'impact prive l'ensemble des acteurs d'éléments de décision majeurs concernant l'opportunité du projet, aussi bien en terme environnementaux que économiques.
En décalant l'étude d'impact au moment de la réalisation les acteurs seront déjà très engagés dans le projet, et il sera beaucoup plus difficile d'y renoncer même lorsque l'étude d'impact aura révélé des défauts majeurs ou simplement le manque de pertinence du projet.
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Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 21 , 20 ) |
N° 1 rect. quater 25 octobre 2016 |
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Mmes MONIER, Sylvie ROBERT, BLONDIN, LEPAGE, BLANDIN et BOUCHOUX et M. LABBÉ ARTICLE 8 |
Alinéa 2
1° Quatrième phrase
Supprimer le mot :
première
2° Cinquième phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Un décret fixe le délai dans lequel l’État notifie à l’opérateur la réception du rapport de diagnostic ou, le cas échéant, une demande de compléments. En l’absence de notification de l’État dans ce délai, le rapport de diagnostic est réputé complet.
Objet
Il convient de maintenir la possibilité existant actuellement, pour le Préfet, de demander, si nécessaire, des éléments complémentaires au rapport de diagnostic afin de pouvoir décider de prescrire ou non une prescription de fouilles, dans un délai de 3 mois ne débutant qu’à partir de la réception du rapport complet.
Toutefois, afin de réduire les « temps administratifs », il est proposé qu’un délai d’un mois maximum, fixé par voie réglementaire, soit accordé au Préfet pour valider le rapport ou demander des éléments complémentaires.
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N° 3 rect. 25 octobre 2016 |
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Mme FÉRAT, MM. TANDONNET, DÉTRAIGNE, GUERRIAU, BONNECARRÈRE et CANEVET, Mme DOINEAU, M. Loïc HERVÉ, Mme BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mme GATEL et MM. Daniel DUBOIS et GABOUTY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 523-8 du code du patrimoine, les mots : « terrestres et subaquatiques » sont supprimés.
Objet
Lors de la discussion du projet de loi sur la liberté de création, l’architecture et le patrimoine, le Sénat s’était opposé à l’instauration d’un monopole de l’INRAP sur les fouilles sous-marines. Cette question constituait un sujet de désaccord persistant entre l’Assemblée nationale et le Sénat et n’a été résolue qu’en commission mixte paritaire, au profit du Sénat puisque ce monopole a été supprimé.
Toutefois, ce compromis très tardif a contribué à laisser dans le texte final une coquille. Ainsi, l’article L. 523-8 du code du patrimoine énumère les différents acteurs susceptibles d’entreprendre des fouilles. Comme le texte prévoyait initialement un monopole de l’INRAP sur les fouilles sous-marines, seules les fouilles terrestres et subaquatiques sont mentionnées. Or, la combinaison de la suppression dudit monopole et de la rédaction actuelle de l’article L. 523-8 conduit à ce qu’aucun opérateur n’est autorisé à réaliser des fouilles sous-marines.
Mon amendement a donc vocation à y remédier et à autoriser tous les opérateurs à effectuer des fouilles sous-marines.
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Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 21 , 20 ) |
N° 4 rect. 25 octobre 2016 |
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Mme FÉRAT, MM. TANDONNET, DÉTRAIGNE, GUERRIAU, BONNECARRÈRE et CANEVET, Mme DOINEAU, M. Loïc HERVÉ, Mme BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mme GATEL et MM. Daniel DUBOIS, DELCROS et GABOUTY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de la seconde phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 523-9 du code du patrimoine, sont insérés les mots : « Dans un délai d’un mois, ».
Objet
Lors de l’examen du projet de loi sur la liberté de création, l’architecture et le patrimoine, le Sénat a accepté avec beaucoup de réticence de nouvelles contraintes imposées aux aménageurs, qui consistent à soumettre à l’État toutes les offres de travaux de fouilles afin que celui-ci les vérifie et évalue leur volet scientifique avant que l’aménageur ne choisisse son opérateur.
Le Sénat avait souhaité encadrer cet examen des offres par un délai, mais à l’époque, le ministère de la culture nous en avait dissuadés, estimant que la réflexion sur la durée dudit délai n’était pas encore mûre au niveau des services. Or, le gouvernement a préparé un projet de décret qui fixe ce délai à deux mois. Une telle durée est inacceptable. En effet, avant le vote de la loi LCAP, l’État avait deux mois pour délivrer l’autorisation de fouille. Ce délai a été réduit à 15 jours, mais en rajoutant un délai d’examen des offres de deux mois, le délai total imposé par l’État se retrouve désormais plus long qu’avant. En outre, il intervient au milieu de la procédure de consultation.
Je vous propose donc de fixer par voie législative un délai d’un mois, durée retenue par la loi LCAP, pour décider ou non de la prescription d’un diagnostic par l’État.
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Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 21 , 20 ) |
N° 8 rect. 21 octobre 2016 |
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M. MONTAUGÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa du II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La protection au titre des abords d’un monument historique déjà intégré dans un site patrimonial remarquable n’est pas applicable aux immeubles, bâtis ou non bâtis, situés à l’extérieur du périmètre de ce site. »
Objet
L’amendement proposé vise à supprimer le périmètre de protection des abords de 500 mètres pour les monuments historiques situés dans le Site Patrimonial remarquable, qui fait doublon.
En effet, la loi Création Architecture a maintenu les périmètres de protection des abords de 500 mètres autour des monuments historiques situés dans les Sites patrimoniaux remarquables.
Or, on constate sur certains sites riches en monuments historiques que ces périmètres de 500 mètres débordent le périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, devenue Site patrimonial remarquable. Ceci n'est pas neutre pour les administrés dont les projets sont situés en dehors du périmètre du Site Patrimonial remarquable tout en étant dans les 500 m. Tout projet doit être autorisé par avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France.
Il s’agit ainsi de stabiliser les droits existants des administrés résidant à l’extérieur du périmètre d’un Site Patrimonial remarquable. Tout en maintenant un niveau de protection identique à celui qui existait avant la loi Création Architecture, cette simplification permettrait également de gagner en efficience pour les services de l’architecture des bâtiments de France.
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Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 21 , 20 ) |
N° 7 rect. 25 octobre 2016 |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le deuxième alinéa de l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
II. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 3 de l’article 12, tel que rédigé par notre commission, propose de modifier le périmètre de compétence des CDPENAF.
Aujourd’hui les CDPENAF se prononcent pour avis sur le règlement en lui-même au moment de son élaboration :
Article L 151-12 alinéa 3 du code de l’urbanisme :
« Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
L’alinéa 3 de l’article 12 de notre texte, propose de décaler cet avis au moment où les dispositions du règlement sont intégrées dans le PLU. Cela aura pour effet de priver la puissance publique de l’avis éclairé et de qualité des CDPENAF pendant une période assez longue, et lorsque cet avis sera disponible, il sera sans doute trop tard pour le modifier afin d’en tenir compte avant son intégration dans le PLU.
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Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 21 , 20 ) |
N° 5 rect. ter 25 octobre 2016 |
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Mmes MORHET-RICHAUD et DURANTON, MM. MAGRAS et LONGUET, Mme DEROCHE, MM. LEFÈVRE et CHAIZE, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, M. CÉSAR, Mme PRIMAS, M. MANDELLI, Mme CAYEUX, MM. MASCLET, HURÉ, CHASSEING, TRILLARD, Philippe LEROY et VASPART, Mme DEROMEDI, MM. RAPIN et KENNEL, Mme LOISIER et MM. MAYET, PERRIN, RAISON et CORNU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, après les mots : « les objectifs poursuivis », sont insérés les mots : « dans les grandes lignes proportionnées en fonction des enjeux ».
Objet
Cet amendement propose de compléter l'article relatif à la prescription de l'élaboration du plan local d'urbanisme dont la rédaction actuelle a pu conduire à l'annulation des PLU communs au motif de l'insuffisance de définition des objectifs poursuivis par l'élaboration du PLU. En effet, la commune doit définir dans sa délibération prescrivant l'élaboration de son document d'urbanisme des objectifs circonstancier au territoire de la commune, au moins dans les grandes lignes. Or, même si le Conseil d'Etat a légèrement infléchie sa position en permettant aux communes de prendre une seconde délibération pour compléter les objectifs définis dans la première, l'insuffisance des objectifs poursuivis peut conduire à l'annulation totale d'un Plan Local d'Urbanisme. De plus cette seconde délibération doit toutefois être prise dans les moindres délais et antérieurement à la concertation avec les personnes publiques associées. C'est pourquoi, cette réforme de la nature du vice doit permettre de minimiser le risque d'une annulation grandissante des documents d'urbanisme pour ce seul motif.
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Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 21 , 20 ) |
N° 11 rect. ter 25 octobre 2016 |
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Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET et DANESI, Mme CAYEUX, MM. MAGRAS et DOLIGÉ, Mme IMBERT, MM. LEFÈVRE, VOGEL, VIAL, Gérard BAILLY, DUFAUT, Daniel LAURENT et VASPART, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE et RAPIN, Mme DURANTON et M. CORNU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « des notaires », sont insérés les mots : « , des géomètres-experts ».
Objet
Cet amendement vise à modifier la composition des Commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) qui, dans sa composition actuelle est essentiellement circonscrite aux intérêts agricoles et environnementaux sans intégrer la stratégie de développement urbain de la collectivité.
En effet, il ressort de la pratique que le projet urbain des collectivités n’est que trop rarement pris en compte dans sa globalité et que l’équilibre qu’il propose entre développement et protection n’est pas perçu. Les CDPENAF donnent trop souvent des avis sur les projets qui leurs sont soumis à partir d’extraits très partiels du dossier d’élaboration du PLU, sans connaître le projet de territoire envisagé dans toutes ses composantes.
Pour éviter les blocages qui s’opposent à la libération raisonnée et équilibrée du foncier, il est proposé, dans un souci d’une meilleure appréhension de l’évolution équilibrée du territoire, d’associer systématiquement des spécialistes tant du projet urbain que du foncier et de l’aménagement rural, en intégrant les géomètres-experts aux CDPENAF, pour éclairer utilement les avis rendus.
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Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 21 , 20 ) |
N° 10 rect. bis 25 octobre 2016 |
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MM. CHASSEING, DOLIGÉ, LAMÉNIE et CARDOUX, Mme DESEYNE, M. DANESI, Mme LOPEZ, M. Gérard BAILLY, Mme CANAYER, MM. PERRIN, RAISON, DELCROS et CANEVET, Mme IMBERT, MM. LONGEOT, VOGEL et BOUCHET, Mme TROENDLÉ, MM. FOUCHÉ, CHAIZE, NOUGEIN, GABOUTY, Bernard FOURNIER, MAYET et GILLES, Mme DEROCHE et MM. LEFÈVRE et Daniel LAURENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 111-5 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa, le mot : « conforme » est remplacé par le mot : « simple » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commission convie obligatoirement le maire de la commune concernée pour l’examen de la délibération mentionnée au 4° de l’article L. 111-4 précité. »
II. – La seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime est supprimée.
Objet
Ces articles ont introduit l’obligation d’obtenir un avis conforme de la CDPENAF pour les demandes de certificat d’urbanisme notamment, dans les communes dépourvues de PLU.
Malheureusement, depuis cette disposition, de nombreuses demandes de CU sont refusées malgré un avis favorable des Élus et même du Préfet.
Les Maires des petites communes rurales qui sont sollicités par des ménages souhaitant s’installer dans leur commune subissent à chaque fois un avis défavorable de cette commission, malgré le fait que la future construction ne gêne en aucun cas un agriculteur et tout en sachant que ces communes n’ont pas de demande régulière.
Ces demandes sont refusées malgré un avis unanime du Conseil Municipal ; les élus ne sont plus du tout considérés et sous-entendu « traités d’irresponsables ».
De ce fait, ils sont totalement découragés face à ce constat.
D’autre part, il parait nécessaire d’insérer une obligation de convier les Maires concernées à ces commissions.
Nous pouvons considérer que cette disposition impacte directement le maintien de la vie et le développement des petites communes rurales.
Par cet amendement, je propose de donner un avis simple à cette commission et ainsi redonner un pouvoir décisionnel au Préfet, comme auparavant.