Direction de la séance |
Proposition de loi Stabilisation du droit de l'urbanisme (1ère lecture) (n° 21 , 20 ) |
N° 2 rect. 24 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUNIS et CALVET ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 1
Après le mot :
urbanisme,
insérer les mots :
les mots : « et 3° » et
II. – Alinéas 7 à 9
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
II. – L’article L. 131-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il s’agit d’un plan local d’urbanisme, les délais prévus aux 1° et 2° du présent article courent à compter de la délibération par laquelle l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou le conseil municipal décide le maintien en vigueur ou engage la modification ou la révision prévue au premier alinéa de l’article L. 153-27-1. »
III. – L’article L. 131-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il s’agit d’un plan local d’urbanisme, les délais prévus au présent article courent à compter de la délibération par laquelle l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou le conseil municipal décide le maintien en vigueur ou engage la modification ou la révision prévue au premier alinéa de l’article L. 153-27-1. »
Objet
Le I de l’amendement effectue une correction de références.
Le II adapte le dispositif de l’article 3 pour tenir compte de la spécificité des PLH. Les programmes locaux de l’habitat (PLH) sont porteurs de politiques publiques prioritaires visant à la création de logements. Le dispositif proposé de délibération triennale pour initier la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme avec le programme local de l’habitat pourrait aboutir, dans certains cas, à un décalage de 6 ans de leur mise en compatibilité effective par le PLU. Il convient donc d’exclure de ce dispositif triennal les PLH, un tel décalage étant trop important au regard des enjeux qu’ils portent mais aussi de leur durée, qui est actuellement de 6 ans.