Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2016 (1ère lecture) (n° 208 , 214 ) |
N° 9 rect. ter 14 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, MIQUEL, CABANEL et VAUGRENARD, Mmes ÉMERY-DUMAS et MALHERBE et M. CAMANI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 TER |
Après l'article 31 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l’article 75-0 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« L’option est valable pour l’année au titre de laquelle elle est exercée et pour les deux années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de trois ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période triennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l’expiration d’une période de trois ans. »
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le dispositif de la moyenne triennale prévu à l’article 75-0 B du CGI est un mécanisme destiné à atténuer la progressivité de l’impôt.
Il permet de retenir, pour l’assiette de l’impôt, un bénéfice égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des deux années précédentes. Son application est optionnelle et valable pour cinq ans.
Eu égard à la variabilité des revenus des exploitants agricoles, l’option est très intéressante lorsque sur ladite période, les résultats sont marqués notamment par des revenus à la hausse.
Toutefois soulignons que l’option d’une durée de 5 ans reste contraignante et désavantageuse lorsque les revenus sont à la baisse ou sont stables.
Rappelons qu’actuellement, l’option est exercée pour cinq ans puis tacitement reconduite pour des périodes identiques et la dénonciation est encadrée dans de stricts délais, ceux du dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale. Ainsi, l’exploitant ne peut pas y renoncer au motif que le dispositif ne correspond plus aux besoins économiques de l’exploitation mais seulement en raison de l’écoulement d’un délai de 5 ans. De surcroît, si après renonciation, le recours à nouveau à la moyenne triennale demeure possible, il n’est à nouveau pas conditionné par des circonstances économiques. Une nouvelle option ne peut être ainsi exercée avant l’expiration d’une période de cinq ans.
Ce dispositif engage ainsi l’exploitant sur une période trop longue et inadaptée à ses revenus.
Aussi, il est proposé de réduire le délai minimal d’option, actuellement fixé à cinq ans, à trois ans. Cette réduction de deux ans permettrait d’assouplir le dispositif et de le rendre plus efficient face à la variabilité du revenu agricole, sans pour autant favoriser les effets d’aubaine qui pourraient découler d’une absence totale de délai.