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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 558 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHAIZE, de NICOLAY, MANDELLI, del PICCHIA et BOUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1519 H est ainsi modifié :

a) Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application du présent article et perçu au titre d’une année est supérieur à 200 millions d’euros, les montants de l’imposition mentionnés au présent III applicables au titre de l’année suivante sont minorés par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 200 millions d’euros par le montant du produit perçu. » ;

b) Le 1° s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017 ;

2° L’article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« c) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final au sens de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ;

« d) Aux nœuds optiques des réseaux de communications électroniques avec distribution en fibre optique et terminaison en câble coaxial. Ces équipements sont définis par décret ;

« e) Aux amplificateurs de tête des réseaux de communications électroniques avec distribution et terminaison en câble coaxial. Ces équipements sont définis par décret. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Pour chacun des équipements mentionnés au a, c, d et e du I, le montant de l’imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu’il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;

c) La première phrase du premier alinéa du a du III est supprimée ;

d) À la deuxième ligne de la première colonne du tableau constituant le seconde alinéa du a, les mots : « Ligne en service d’un répartiteur principal », sont remplacés par les mots : « Ligne de la partie terminale du réseau raccordée à l’équipement et en service » ;

e) Après le b du IV, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« c) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier ;

« d) Le nombre de nœuds optiques des réseaux de communications électroniques avec distribution en fibre optique et terminaison en câble coaxial et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier ;

« e) Le nombre d’amplificateurs de tête des réseaux de communications électroniques en distribution et terminaison en câble coaxial et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun raccordait au 1er janvier. » ;

f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Durant les cinq premières années suivant la première installation jusqu’à l’utilisateur final d’une ligne raccordée par un des équipements mentionnés au c du I, celle-ci n’est pas imposée. »

II. – Le 1° du I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Les opérateurs de télécommunications sont aujourd’hui assujettis à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) d’une part sur les réseaux mobiles, en fonction du nombre d’antennes en service, et d’autre part sur les réseaux fixes, seuls les réseaux de technologie cuivre étant à ce jour concernés.

Les opérateurs font aujourd’hui l’objet d’une injonction contradictoire.

D’une part, il est attendu des opérateurs qu’ils accélèrent leurs efforts d’investissement dans la couverture du territoire en très haut débit afin de répondre aux attentes des citoyens et des collectivités territoriales.

D’autre part, la pression fiscale exercée sur les opérateurs augmente proportionnellement à leurs efforts d’investissements.

En effet, concernant l’IFER sur les réseaux mobiles, l’imposition des stations radioélectriques est calculée de façon proportionnelle : plus un opérateur fait l’effort d’investir, plus il dispose d’antennes, plus la pression fiscale augmente. Selon la Fédération française des télécoms, 74 000 nouvelles stations radioélectriques devraient être déployées sur le territoire pour la couverture en 3G et en 4G entre 2016 et 2024 - sans compter celles qui devront être mises en place pour la 5G. Avec le maintien du système actuel, les charges d’IFER augmentent de près de 10 % chaque année.

C’est la raison pour laquelle, le premier paragraphe de cet amendement propose de prévoir un mécanisme de plafonnement. Les recettes perçues au titre de cette année sont estimées autour de 160 millions d’euros, il est donc proposé de laisser une marge de progression et de fixer le plafond à 200 millions d’euros. Le mécanisme permet de s’assurer que, si pour une année n, le produit de l’IFER concerné dépasse 200 millions d’euros, le produit de l’année n+1 est minoré par l’application d’un coefficient égal à 200/(produit de l’année n), nécessairement inférieur à 1.

En contrepartie, il est proposé, au travers du paragraphe II de cet amendement, d’étendre l’IFER sur les réseaux fixes à l’ensemble des technologies d’accès. Afin de ne pas pénaliser le déploiement de la fibre optique et la bonne exécution du plan France très haut-débit, il est prévu un système d’exonération pendant 5 ans des nouvelles prises FTTH (fibre optique jusque dans le domicile de l’abonné). Avec un tel système, il est attendu un surcroît de recettes de plus de 25 millions d’euros dès 2017.

Cet amendement vise ainsi à stimuler l’investissement dans la couverture très haut-débit du territoire tout en garantissant un accroissement et un système dynamique de recettes pour les collectivités locales. 

Il s’agit de mettre en place un environnement fiscal en cohérence avec la nécessité d’accélérer l’aménagement numérique du territoire et d’assurer une stabilité et visibilité fiscales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.