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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 490 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

M. YUNG, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, M. LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnes fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts, dont les pensions de retraite versées par l’assurance sociale légale allemande ont été imposées à la fois en République fédérale d'Allemagne et en France, sans avoir bénéficié du crédit d'impôt prévu par le (2) de l'article 20 de la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative et juridique réciproques en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, peuvent en demander l'application au titre de l'impôt sur le revenu dû à raison des revenus perçus au cours des années 2005 à 2015, nonobstant l'expiration des délais de réclamation prévus par le livre des procédures fiscales.

Les demandes tendant à l'application du premier alinéa sont adressées à l'administration fiscale au plus tard le 30 juin 2017 et doivent être accompagnées de la justification de la situation de double imposition des pensions au titre de chacune des années visées par la réclamation.

Objet

L’amendement proposé vise à éviter la double imposition des pensions de retraite de source allemande qui, entre 2005 et 2015, ont été imposées à la fois en France, Etat de résidence de leurs bénéficiaires et en Allemagne, Etat de provenance de ces pensions, par l'octroi d'un crédit d'impôt égal au montant de l’impôt français assis sur ces revenus.

Plus de 70 000 personnes, fiscalement domiciliées en France perçoivent de telles pensions.

Les dispositions de la convention fiscale entre la France et l'Allemagne, dans sa version antérieure à celle issue de l'avenant signé le 31 mars 2015, permettaient l'imposition des pensions versées au titre des assurances sociales légales par l'Etat de source du revenu.

Une décision de son tribunal constitutionnel du 6 mars 2002 a conduit l'Allemagne à modifier en 2005 sa législation interne, laquelle exonérait jusqu'alors les pensions versées à des non résidents, et à mettre en œuvre ce droit d'imposer.

Depuis le 1er janvier 2005 et jusqu'au 31 décembre 2015, les pensions provenant de l’assurance retraite légale allemande, à adhésion obligatoire, ont donc été imposées en Allemagne. Cependant, en qualité d’Etat de résidence des pensionnés, la France impose aussi ces mêmes retraites de source allemande. La convention fiscale conclue entre les deux Etats prévoit l'élimination de la double imposition éventuelle de ces pensions par l’octroi par la France à leurs bénéficiaires d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français assis sur ces revenus.

Toutefois, lorsque ces pensions n'ont pas été déclarées en France spécifiquement en tant que revenus de source étrangère, ce crédit d'impôt n'est pas appliqué pour l'établissement de l'imposition. Pour corriger cette erreur et obtenir un crédit d'impôt, les contribuables doivent alors en faire la demande aux services de la DGFiP dans les délais de réclamation.

En matière contentieuse, l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour être recevables, les réclamations doivent être présentées à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement du rôle.

En application des dispositions de l'article R* 211-1 du LPF, l'administration peut également prononcer d'office un dégrèvement jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin.

Or, compte tenu des délais de reprise en vigueur en Allemagne, les retraités ayant fait l'objet d'une relance en 2012 par cet Etat ont pu être conduits à régulariser jusqu'à 7 ans d'arriérés d'impôt sur le revenu.

Du fait de cette asymétrie de législation, certaines personnes n'ont pu obtenir sur toutes les années concernées l'application du crédit d'impôt destiné à neutraliser cette double imposition. Le présent amendement a pour objet de permettre aux contribuables d'obtenir le crédit d'impôt sur toute la période concernée.



NB :La présente rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 47 vers un article additionnel après l'article 31)