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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 473 rect.

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Michèle ANDRÉ, MM. YUNG, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 312-9 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une provision pour risque d’intervention est constituée par mécanisme ou dispositif dans la comptabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution, qui est égale à l’excédent de l’ensemble des produits, y compris les produits résultant de la mise en œuvre du III de l’article L. 312-7 du code monétaire et financier en cas d’intervention et les récupérations consécutives à une intervention, par rapport à l’ensemble des charges de l’année, y compris les charges d’intervention. Cette provision alimente les réserves mentionnées à ce même III. Elle est reprise en cas d’intervention du fonds dans les conditions mentionnées à ce même III. »

II. – Après l’article 39 quinquies GE du code général des impôts, il est inséré un article 39 quinquies … ainsi rédigé :

« Art. 39 quinquies… – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné à l’article L. 312-4 du code monétaire et financier est autorisé à constituer, en franchise d’impôt, une provision pour risque d’intervention telle que définie à l’article L. 312-9 du code monétaire et financier. »

Objet

Cet article vise à préciser que les excédents dégagés par le fonds de garantie des dépôts et de résolution régi par les articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier dans le cadre de la gestion des mécanismes et dispositif dont la loi lui a confié la gestion sont mis en réserve au moyen d’une provision pour risque d’intervention. Le fonds a en effet l’obligation d’accumuler des ressources dans ses livres pour faire face à d’éventuelles interventions en faveur des déposants ou des investisseurs. Cela résulte notamment des dispositions de l’article L. 312-9 qui prévoit déjà que les réserves du fonds de garantie des dépôts et de résolution ne sont pas distribuables. Cet article ne prévoit pas cependant comment sont constituées ces réserves. L’amendement apporte cette précision en prévoyant l’existence d’une provision pour risque d’intervention et en tire les conséquences en matière fiscale en consacrant la solution déjà retenue actuellement pour le fonds.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.