Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2016 (1ère lecture) (n° 208 , 214 ) |
N° 445 rect. 14 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT, REQUIER et RAYNAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le d) du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « de l’acquisition d’équipements de » sont remplacés par le mot : « du » ;
2° Après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et de récupération ».
II - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le raccordement d’un bâtiment à un réseau de chaleur consiste en la construction de nouvelles canalisations entre le réseau existant et le bâtiment et d’une sous-station en pied d’immeuble. Le fait pour un nouvel abonné de se raccorder à un réseau de chaleur ne signifie pas nécessairement qu’il devient propriétaire de ces équipements, qui restent en général propriété de la collectivité responsable du réseau, mais qu’il bénéficie de leur usage sur leur durée d’amortissement (généralement 8 à 10 ans). Le paiement des coûts de raccordement à un réseau de chaleur peut prendre des formes différentes : facturation selon un bordereaux de prix, facturation selon la puissance souscrite (€/kW) ou selon la surface du bâtiment (€/m2) etc. Quel que soit le mode de paiement, on parle d’une manière générique de frais de raccordement. L’esprit du crédit d’impôt transition énergétique appliqué aux réseaux de chaleur est d’inciter au raccordement de nouveaux abonnés, essentiellement des copropriétés privées, en diminuant sensiblement ce coût initial. Toutefois, la rédaction actuelle de l’article 200 quater empêche l’application complète du CITE en ce qu’il parle de dépenses d’ « acquisition d’équipements de raccordement » alors que la pratique de terrain parle souvent de « frais de raccordement ». Cet amendement propose donc de ne pas faire de différence entre la facturation directe des équipements et la facturation de frais de raccordement.
Par ailleurs, cette rédaction du texte oublie les énergies de récupération, pourtant une des principales source d’énergie des réseaux vertueux. La valorisation de ces énergies de récupération est d’ailleurs une priorité donnée par la loi sur la transition énergétique. Cet amendement précise donc que les réseaux alimentés majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération donnent bien droit au crédit d’impôt.