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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 445 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. MIQUEL, COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT, REQUIER et RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le d) du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « de l’acquisition d’équipements de » sont remplacés par le mot : « du » ;

2° Après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et de récupération ».

II - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le raccordement d’un bâtiment à un réseau de chaleur consiste en la construction de nouvelles canalisations entre le réseau existant et le bâtiment et d’une sous-station en pied d’immeuble. Le fait pour un nouvel abonné de se raccorder à un réseau de chaleur ne signifie pas nécessairement qu’il devient propriétaire de ces équipements, qui restent en général propriété de la collectivité responsable du réseau, mais qu’il bénéficie de leur usage sur leur durée d’amortissement (généralement 8 à 10 ans). Le paiement des coûts de raccordement à un réseau de chaleur peut prendre des formes différentes : facturation selon un bordereaux de prix, facturation selon la puissance souscrite (€/kW) ou selon la surface du bâtiment (€/m2) etc. Quel que soit le mode de paiement, on parle d’une manière générique de frais de raccordement. L’esprit du crédit d’impôt transition énergétique appliqué aux réseaux de chaleur est d’inciter au raccordement de nouveaux abonnés, essentiellement des copropriétés privées, en diminuant sensiblement ce coût initial. Toutefois, la rédaction actuelle de l’article 200 quater empêche l’application complète du CITE en ce qu’il parle de dépenses d’ « acquisition d’équipements de raccordement » alors que la pratique de terrain parle souvent de « frais de raccordement ». Cet amendement propose donc de ne pas faire de différence entre la facturation directe des équipements et la facturation de frais de raccordement.

Par ailleurs, cette rédaction du texte oublie les énergies de récupération, pourtant une des principales source d’énergie des réseaux vertueux. La valorisation de ces énergies de récupération est d’ailleurs une priorité donnée par la loi sur la transition énergétique. Cet amendement précise donc que les réseaux alimentés majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération donnent bien droit au crédit d’impôt.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 24).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).