Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2016 (1ère lecture) (n° 208 , 214 ) |
N° 384 rect. bis 15 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, PIERRE et MORISSET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHASSEING, SAVARY et del PICCHIA, Mme CANAYER et MM. LEFÈVRE, Philippe DOMINATI, GENEST, RAISON et Alain MARC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES |
Après l’article 23 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du A, les mots : « le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département l’année précédant celle de la première application du présent article et le » sont remplacés par les mots : « le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par le département sur une année reconstituée, d’une part, et celui qui aurait été perçu si le taux de 23,5 % mentionné au 1° du A du I du présent article avait été appliqué sur cette même année reconstituée, d’autre part, diminué du » ;
2° Après ce même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’année reconstituée mentionnée à l’alinéa précédent correspond au maximum des deux termes suivants :
« i) Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 2016 ;
« ii) moyenne de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue en 2014, 2015 et 2016. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise au lissage des fluctuations positives ou négatives de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) perçue par les départements, observées d'une année sur l'autre. La référence 2016 est remplacée par le maximun des deux termes suivants : la CVAE perçue au titre de l'année 2016, ou la moyenne des trois années 2014, 2015 et 2016.