Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2016 (1ère lecture) (n° 208 , 214 ) |
N° 376 rect. bis 15 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et MM. CAPO-CANELLAS, BONNECARRÈRE, VANLERENBERGHE, KERN, GUERRIAU, MARSEILLE, Loïc HERVÉ et DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 82 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « code de la construction et de l’habitation », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction, et par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 susmentionnée, » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. ― Une convention conclue en concertation avec l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d’un emprunt mentionné au I et, au plus tard, le 31 mars 2017 entre le ministre chargé de l’économie et cette société définit notamment les modalités selon lesquelles :
« 1° L’emprunteur transmet chaque année aux ministres chargés de l’économie, du budget et du logement, avant la tenue de son conseil d’administration examinant les documents prévisionnels mentionnés à l’article L. 232-2 du code de commerce, un plan financier pluriannuel permettant de s’assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;
« 2° Lorsque, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l’économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l’emprunteur et l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation, la part des ressources de la participation des employeurs à l’effort de la construction mentionnées à l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation affectée à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. » ;
3° Au IV, les mots : « l’Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation » ;
4° Au V, après les mots : « code de la construction et de l’habitation », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction, et par la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 susmentionnée » ;
5° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – Une convention, conclue, en concertation avec l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation, avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d’un emprunt mentionné au V et, au plus tard, le 31 mars 2017, entre le ministre chargé de l’économie et la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation, définit notamment les modalités selon lesquelles est assuré le remboursement effectif de ces emprunts, en complément des mesures prévues par la convention mentionnée au III.
« Lorsque le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l’économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l’association mentionnée à l’article L. 313-18 du code de la construction et de l’habitation et la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code, le montant de la contribution de l’association foncière logement à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement. »
II. – Au second alinéa du II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction, et de la société mentionnée à l’article L. 313-19 du même code dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 susmentionnée ».
III. – Au 2° de l’article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « l’Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation ».
Objet
Suite à la loi n° 2016-719 du 1er juin 2016 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et rationaliser l'organisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction et la distribution des emplois de cette participation, l’ordonnance n° 2016-1408 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction a été prise le 20 octobre 2016. Conformément aux termes de l’habilitation, cette ordonnance modifie en profondeur les dispositions législatives relatives à l’organisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) et de la distribution de ses emplois. Cette réorganisation du réseau Action Logement permet ainsi l’aboutissement d’une réforme engagée en avril 2015 par les partenaires sociaux de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL), en accord avec l’Etat. L’ordonnance prévoit notamment le remplacement des structures actuelles, c’est-à-dire l’Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL) et les comités interprofessionnels du logement (CIL), par de nouvelles entités. Action Logement sera ainsi constitué sous la forme d’un groupe, avec une association « Action Logement Groupe » qui en assurera le pilotage et s’appuiera sur deux sociétés filiales « Action Logement Services », qui reprendra les emprunts souscrits par l’UESL auprès du fonds d’épargne, et « Action Logement Immobilier ». Ces trois entités auront une gouvernance paritaire. L’Association pour l'accès aux garanties locatives (APAGL) et l’Association foncière logement (AFL) continueront d’exercer leurs missions. Dans ce nouveau contexte, les dispositions de loi de finances relatives aux garanties accordées par le ministre de l’ Économie aux emprunts contractés par l’Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL) et l’Association foncière Logement (AFL) doivent être révisées pour mettre à jour les dispositions afférentes aux conventions de garantie et maintenir le bénéfice de la garantie de l’Etat aux prêts que pourra souscrire la nouvelle entité Action Logement Services. Le présent amendement vise donc à actualiser en ce sens :
- Les dispositions de l’article 82 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 relatives aux emprunts contractés par l’UESL auprès du fonds d’épargne entre 2013 et 2018, dans la limite de 3 Md€, pour le financement de la construction, la réhabilitation et l’acquisition de logements sociaux ;
- Les dispositions de l’article 82 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 relatives aux emprunts contractés par l’UESL auprès du fonds d’épargne en 2016 et en 2017, dans la limite de 200 M€, pour le financement du programme d’investissement d’un milliard d’euros mentionné au II de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;
- Les dispositions de l’article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 relatives aux emprunts contractés par l’AFL auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour le financement du programme d’investissement d’un milliard d’euros mentionné au II de ce même article, le montant total des prêts garantis ne pouvant dépasser 300 M€.
De même, doivent être adaptées à la réorganisation du réseau Action Logement les dispositions relatives aux ressources de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), inscrites à l’article 12 de la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Tel est l'objet de cet amendement.