Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2016 (1ère lecture) (n° 208 , 214 ) |
N° 341 rect. 15 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, CHAIZE et del PICCHIA, Mme DEROMEDI, M. GOURNAC, Mme IMBERT et MM. LAMÉNIE, LAUFOAULU, REVET et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 OCTIES |
Après l’article 23 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La seconde phrase du deuxième alinéa du A du III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi rédigée :
« Elle évolue chaque année à un rythme correspondant à la quote-part de variation annuelle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises notifiée l’année précédente négociée contractuellement par la région et le département dans le cadre de l’étude des transferts de charges. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 89 de la loi n° 2015-1785 relatif au transfert de compétences prévus à l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, définit les modalités de financement du transfert de la compétence relative aux transports à la Région.
Une partie (51.5%) de CVAE, autrefois reçue par les Départements, sera perçue à partir de 2017 par la Région dans le cadre de l’attribution de nouvelles compétences à la Région au titre du transfert de la compétence transports (réguliers et scolaires).
Cet article 89 prévoit, dans l’hypothèse où ce transfert de fiscalité couvrirait plus largement les charges nettes consacrées à cette nouvelle compétence, une attribution de compensation égale à la différence entre le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département l'année précédant celle de la première application du présent article et le coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée.
Il est également prévu que cette attribution ne peut être indexée, et qu’elle est par conséquent figée dans le temps.
Lorsque l'attribution de compensation financière est négative, la région peut demander au département d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
Ces dispositions sont créatrices d’inégalités à de nombreux titres :
- En premier lieu, les départements sont amenés à compenser le coût d’une compétence financée par une palette de ressources en transférant uniquement des produits de la fiscalité. Les Régions se trouvent donc en présence d’une compétence uniquement financée par une recette dynamique. Ce mode de financement n’est donc pas neutre car il conduit à une perte d’autonomie financière pour les Départements tout en accroissant celle des Régions, ce qui déroge à l’esprit de neutralité financière des transferts de compétences.
- En second lieu, ces modalités de financement créent une distorsion entre les Départements. En effet, pour les Départements dont le tissu économique est de faible densité, la fraction de CVAE transférée ne couvre pas les dépenses. Dans ce cas, le versement d’une attribution de compensation vers la Région n’est pas automatique, mais doit être sollicité par cette dernière après délibération. Cette attribution de compensation fait que ces départements ne financeront pas l’intégralité de la compétence par de la ressource fiscale départementale.
- La troisième difficulté concerne les Départements dotés d’un tissu économique dense. Dans ce cas, la CVAE transférée en surplus du coût de la compétence Transports peut dépasser 40%. En prévoyant un reversement sous forme d’une attribution de compensation, cette disposition revient de fait à transformer pour les Départements concernés de la fiscalité en dotation, ce qui est d’autant plus problématique qu’aucune évolution de cette attribution n’est prévue.
L’article 89, en figeant l’attribution de compensation, conduit donc les Départements à financer des dépenses d’aide sociale dynamiques, tant par le contexte réglementaire (loi ASV…) que la situation socio-économique (hausse chronique des bénéficiaires RSA..), par une dotation statique.
Par conséquent, en transformant ce retour de recette fiscale, par essence dynamique, en dotation figée, ces modalités risquent de déséquilibrer encore plus les budgets départementaux tout en octroyant l’ensemble du dynamisme de la CVAE aux Régions.
C’est pourquoi il doit être envisagé des modalités plus équitables de partage de l’évolution de la CVAE. Il serait juste que l’attribution de compensation, qui correspond à de la CVAE transférée en excès, ait un lien avec l’évolution de la CVAE. Ainsi, les Départements concernés profiteraient encore en partie du dynamisme passé de leurs recettes.