Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2016 (1ère lecture) (n° 208 , 214 ) |
N° 335 rect. sexies 15 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOUILLER, PELLEVAT, GABOUTY et Didier ROBERT, Mme DI FOLCO, MM. SAVARY, PERRIN et BONNECARRÈRE, Mmes MORHET-RICHAUD, MICOULEAU, DEROMEDI et CAYEUX, MM. MORISSET, Daniel LAURENT, FONTAINE, LEFÈVRE, MANDELLI et SOILIHI, Mme DEBRÉ, MM. del PICCHIA, KERN et LONGEOT, Mmes DUCHÊNE et BILLON et MM. HUSSON et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 |
Après l'article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le première phrase du 2, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du même code, ainsi que pour les demandeurs résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie visés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n’est pas prise en compte dans le calcul de l’aide. » ;
2° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette diminution ne s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1 du code de la sécurité sociale. »
II – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° du I de l’article L. 542-2, après les mots : « supérieure à 30 000 € ; », sont insérés les mots : « toutefois, pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1, ainsi que pour les demandeurs résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie visés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n’est pas prise en compte dans le calcul de l’aide ; »
2° Le dernier alinéa de l’article L. 542-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette diminution ne s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations visées aux articles L. 821-1 et L. 541-1. » ;
3° L’article L. 831-4 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1, ainsi que pour les allocataires résidant dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidences autonomie visés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n’est pas prise en compte dans le calcul de l’aide. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette diminution ne s’applique pas pour les bénéficiaires d’une des allocations visées aux articles L. 821-1 et L. 541-1. »
III. – Au premier alinéa de l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales, après les mots : « ou des droits de mutation à titre gratuit », sont insérés les mots : « ainsi que pour le calcul du montant des aides personnelles au logement ».
Objet
Dans le cadre de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016, deux mesures relatives au calcul des aides personnelles au logement ont été adoptées.
D’une part, l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation et les articles L. 542-2 et L. 831-4 du code de la sécurité sociale ont été modifiés pour permettre la prise en compte de la valeur en capital du patrimoine du demandeur pour le calcul des aides personnelles au logement (aide personnalisée au logement, allocation de logement familiale et allocation de logement sociale). Cette mesure est applicable depuis le 1er octobre 2016.
D’autre part, l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation et les articles L. 542-5 et L. 831-4 du code de la sécurité sociale ont également été modifiés pour introduire une mesure visant à limiter le montant de l’aide personnelle au logement des ménages dont les loyers sont manifestement trop élevés par rapport à la taille du ménage considéré. Cette mesure est applicable depuis le 1er juillet 2016.
Après analyse approfondie de l’impact de ces mesures, il apparaît que leur mise en œuvre pourrait avoir pour conséquences, non souhaitées par le Gouvernement :
- la perte automatique de la majoration pour la vie autonome perçue par certains bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), car le bénéfice de cette majoration est subordonné à la perception d’une aide personnelle au logement ;
- la pénalisation des allocataires percevant l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) compte-tenu des spécificités liées au choix d’un logement accueillant un enfant handicapé ;
- la mise en difficulté des allocataires résidant dans des structures d’accueil des personnes âgées car ces allocataires sont fréquemment restés propriétaires de leur ancienne résidence.
Afin de prendre en compte ces situations spécifiques, le présent amendement a pour objet de confirmer l’exclusion du champ d’application de ces deux mesures les allocataires percevant l’AAH ou l’AEEH prévues respectivement aux articles L. 821-1 et L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
Cet amendement a aussi pour objet d’exclure du champ d’application de la mesure de prise en compte du patrimoine les allocataires résidant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et en résidences autonomie.
Par ailleurs, pour ce qui concerne la prise en compte de la valeur en capital du patrimoine pour le calcul des aides au logement, l'allocataire doit déclarer cette valeur. Or, s'agissant du patrimoine immobilier, le seul outil à destination du grand public pour estimer la valeur du bien est l'application PATRIM accessible sur le site impots.gouv.fr. Il est donc envisagé d'orienter les usagers vers ce module.
Dans la mesure où les motifs de consultation de cette application sont limitativement énumérés par l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales, qui ne prévoit pas, en l’état actuel du droit, de possibilité de consultation pour le calcul du montant du patrimoine à déclarer au titre des aides personnelles au logement, cet amendement prévoit l’extension de l’utilisation de PATRIM pour ce cas de figure.
L’impact budgétaire de cette mesure de régularisation est d’ores et déjà pris en compte.