Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 311 rect. bis

15 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MANDELLI, VASPART, TRILLARD, RAPIN, CHAIZE et HURÉ, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, LAMÉNIE, HOUPERT, de NICOLAY et del PICCHIA, Mme CANAYER, M. Bernard FOURNIER, Mme LAMURE et MM. PERRIN et RAISON


ARTICLE 24 UNDECIES


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1382… ainsi rédigé :

« Art. 1382… – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant la période d’exploitation, les terrains, installations et équipements de toute nature affectés à l’enfouissement de déchets. La même délibération peut fixer l’exonération à 90 % de la base imposable.

« Par dérogation à l’article 1639 A, les délibérations des collectivités territoriales décidant de l’exonération au titre du présent article interviennent avant le 15 avril 2017 pour être applicable à l’impôt dû au titre de 2017. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’activité de stockage des déchets s’exerce sur des terrains situés à l’extérieur des zones urbanisées et comporte des infrastructures bâties (bureaux, centre de tri, ateliers…), des zones dédiées au traitement des déchets (alvéoles) et des équipements spécifiques (réseaux de drainage, traitements des effluents, réseaux routiers….).

Jusqu’en 2006 et un premier arrêt de principe du Conseil d’État (CE, 6 mars 2006, société Géode Foncière, n° 259156) l’administration fiscale considérait que les terrains n’étaient pas bâtis et les assujettissait à la taxe sur le foncier non bâti.

Sur la base de cet arrêt, l’administration estime que l’activité exercée sur les terrains est industrielle et entraîne, de ce fait, l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Depuis un autre arrêt de 2016 (CE, 26 février 2016, Bouyer Leroux, n° 387797) la valeur locative des terrains doit intégrer la valeur des équipements indissociables des terrains.

Or ces nouvelles règles fiscales, appliquées à la lettre, se traduiraient par une augmentation très significative des coûts pour les exploitants d’environ 20 % (soit 25 euros par tonne) ne serait-ce que pour financer les provisions nécessaires à ces charges futures et post exploitation. Ces coûts répercutés sur les collectivités territoriales clientes viendraient alourdir leurs charges en matière de gestion des déchets.

Ces coûts n’étaient de plus pas anticipés au stade des décisions d’investissement puisque la lecture de la loi fiscale a changé. Il conviendrait donc d’autoriser les collectivités territoriales concernées à exonérer ces biens de la taxe foncière. Il pourrait être envisagé de laisser les collectivités limiter l’exonération à 90 % de la base imposable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 24 undecies vers l'article 24 undecies).