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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances rectificative pour 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )

N° 241 rect.

14 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme DES ESGAULX et MM. BONHOMME, CÉSAR, del PICCHIA, de LEGGE, LAMÉNIE, MILON, MORISSET, PELLEVAT, POINTEREAU, SIDO et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, sur délibération de l’organe délibérant des communes ou établissements publics de coopération intercommunale affectataires de la taxe, les établissements ouverts avant 1960 sont soumis à la taxe sur les surfaces commerciales. »

II. – Le cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les délibérations mentionnées au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée interviennent au plus tard le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l’année suivante. Ces délibérations demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas modifiées ou rapportées. »

III. – Les I et II s’appliquent à la taxe due à compter du 1er janvier 2018.

Objet

Cet amendement, vise à permettre aux communes et établissements de coopération intercommunale (EPCI) de mettre un terme à l’exonération de la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) applicable aux établissements ouverts avant le 1er janvier 1960. Cette disposition remonte à l’adoption de la Loi 72-657 du 13 juillet 1972 et trouvait, sans doute, son fondement dans la substitution de la TaSCom à l'ancienne taxe d'aide au commerce et à l'artisanat (TACA).

Cette disposition est désormais, y compris, et surtout, pour les établissements repris depuis cette date, impropre à tenir compte des situations de concurrence commerciale, comme de la réalité de l’évolution urbaine et des fréquentations touristiques. Il est donc proposé, que sur délibérations des communes et ou des EPCI concernés, de ne plus maintenir cette exonération des établissements ouverts avant le 1er janvier 1960. Sera ainsi, notamment introduite une amélioration significative de l’égalité devant l’impôt des contribuables concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.