Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2016 (1ère lecture) (n° 208 , 214 ) |
N° 234 rect. 15 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, BOUCHET, CARDOUX, CHASSEING et del PICCHIA, Mme GRUNY et MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, PONIATOWSKI et REVET ARTICLE 21 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 7° Qui sont cédés du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, à tout cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte d’acquisition, à vendre dans un délai de quatre ans à compter de son acquisition à un opérateur qui s’engage lui-même à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés au 3° et au 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, ou à réaliser et achever ces logements dans un délai de quatre ans à compter de l’acquisition.
« L’exonération est calculée au prorata du pourcentage de logements sociaux par rapport au nombre de logements mentionnés dans le permis d’aménager ou dans le programme de construction de logements du traité de concession et au prorata de la surface habitable des logements sociaux construits par rapport à la surface totale des constructions mentionnées dans le permis de construire du programme immobilier.
« En cas de manquement à l’engagement de revendre prévu à l’article 1115 du présent code ou d’achèvement des locaux aux termes du délais de quatre ans prévu à l’article 1594-O-G, le cessionnaire est redevable d’une amende de 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.
« En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement de revendre ou d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l’engagement de revendre ou d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.
« Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue par l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »
II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 21 bis du projet de loi de finances rectificative pour 2016 a prolongé jusqu’au 31 décembre 2018 l’exonération d’impôt sur les plus-values réalisées par des particuliers à l’occasion des cessions de terrains à bâtir ou d’immeubles à des organismes HLM ou à tout autre cessionnaire qui s’engage à réaliser des logements locatifs sociaux.
Sans revenir sur le prolongement de ce dispositif, il est proposé, conformément aux préconisations 27 et 28 du rapport sur la mobilisation du foncier privé rendu le 26 février 2016 aux ministres du logement et au ministre du budget par Dominique Figeat, Président de l’Observatoire Régional du Foncier d’Ile de France :
- D’accorder les exonérations de plus-values immobilières en cas de cession par un propriétaire particulier uniquement en fonction de la destination du bien immobilier acquis (surfaces ou nombre de logements sociaux produits) et non pas en fonction du statut du producteur qui par ailleurs peut ne pas réaliser un seul logement social.
En effet, une distorsion de concurrence existe entre les différents opérateurs dans la mesure où les organismes HLM ou les bailleurs sociaux qui acquièrent un terrain à bâtir auprès d’un particulier permettent à ce dernier d’être totalement exonéré de plus-values immobilières alors que les autres cessionnaires, à l’exception des aménageurs, lui permettent seulement de disposer d’une exonération de plus-values à due concurrence des logements sociaux qui seront réalisés.
- D’élargir le dispositif d’exonération des plus-values immobilières en cas de vente aux aménageurs publics ou privés qui sont, pour l’heure, totalement exclus du dispositif alors qu’ils participent, dans une large mesure, à la production de logements sociaux en dédiant aux bailleurs sociaux ou aux promoteurs des charges foncières dans leurs opérations.
Il convient ainsi d’autoriser les aménageurs à bénéficier de ce dispositif dès lors que ceux-ci s’engagent à vendre dans les 4 ans à un bailleur social ou à un promoteur qui s’engageraient à leur tour à construire des logements sociaux.
Un contrôle du respect de l’engagement de revendre le terrain d’assiette des logements sociaux et de l’engagement de construire et d’achever ces logements sociaux est également prévu.
Enfin, ce dispositif, qui vise à contribuer à la production de logements sociaux par tous les acteurs, s’avèrerait efficace pour encourager les propriétaires privés souhaitant céder leur bien à des opérateurs qui s’engagent à réaliser ou à faire réaliser des logements sociaux et à libérer du foncier constructible.
Il permettrait également une modération des prix de vente favorisant ainsi l’équilibre des opérations d’aménagement et de construction qui prévoient la réalisation de logements sociaux.
Tel est l’objet du présent amendement.