Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2016 (1ère lecture) (n° 208 , 214 ) |
N° 219 rect. 15 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET et PIERRE, Mmes DEROMEDI et CAYEUX, MM. MORISSET et Daniel LAURENT, Mmes DESEYNE et MORHET-RICHAUD, MM. CHASSEING, del PICCHIA et VASSELLE, Mme CANAYER, M. PONIATOWSKI, Mme IMBERT, MM. LEMOYNE, LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, Philippe DOMINATI, MAYET, GENEST, RAISON, DARNAUD et Alain MARC et Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 TER |
Après l’article 31 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 72 D bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 D… ainsi rédigé :
« Art. 72 D… – I. – 1. Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour fluctuation des prix.
« La déduction pour fluctuation des prix peut s’exercer lorsque le prix réel des ventes des matières premières agricoles dépasse la moyenne des cours des produits déterminés sur cinq exercices pondérée de la meilleure et de la moins bonne année et à la condition que l’exploitant ait inscrit dans une réserve ouverte auprès d’une société dédiée le montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans la réserve ne sont pas soumis à l’impôt.
« 2. Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt doivent être utilisés au cours des cinq exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée lorsque le prix réel de vente est inférieur à la moyenne des cours définie au présent 1.
« 3. Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 est intervenue ou du résultat de l’exercice suivant.
« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat. Le supplément de bénéfice résultant de cette réintégration est éligible au régime du quotient de l’article 75-0 A.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au 2, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« II. – L’apport d’une exploitation individuelle dans les conditions visées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.
« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I.
« III. – La réserve ouverte auprès d’un véhicule financier est un compte qui retrace exclusivement les opérations définies au I. »
II. – Le présent article s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement s’inscrit dans les travaux menés au Sénat depuis plusieurs mois, notamment dans le cadre de la proposition de loi en faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroalimentaire, et vise à la mise en place d’un nouvel outil pour la gestion des risques.
En effet, la gestion des risques en agriculture constitue un impératif pour la survie des exploitations en cas de survenance d’un aléa, et la volatilité des marchés impose, outre le risque climatique, de développer des stratégies de couverture face au risque économique.
Aussi, cet amendement vise la constitution d’une épargne de précaution via la création d’une déduction pour fluctuation des prix. Ce nouvel outil de gestion des risques compléterait utilement les outils déjà disponibles comme la déduction pour investissement (DPI) instruite par l’article 72 D du code général des impôts ou encore la déduction pour aléas (DPA) régie par l’article 72 D bis du code général des impôts. Concrètement, cet outil consisterait pour un agriculteur en l’ouverture d’un compte auprès d’une société dédiée afin de constituer une épargne professionnelle. Cette épargne pourrait être abondée durant les périodes où le prix constaté des produits agricoles serait supérieur au prix historique, et permettre aux agriculteurs durant ces périodes favorables, de constituer une réserve monétaire de précaution, ce qui n’est pas possible actuellement avec les outils disponibles. Les sommes mises sur ce compte ne seraient fiscalisées qu’au moment de leur reprise, par réintégration au résultat, en cas de retournement de la conjoncture économique. Cet outil permettrait ainsi aux agriculteurs d’optimiser la gestion de leur trésorerie et d’accroître la stabilité de leur revenu.