Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2016 (1ère lecture) (n° 208 , 214 ) |
N° 193 rect. bis 14 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. BIGNON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES |
Après l'article 24 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1613 bis A du code général des impôts est abrogé.
II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La mission d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale sur la taxation des produits agroalimentaires a rendu ses conclusions le 22 juin dernier.
Cet amendement vise donc à supprimer la contribution sur les boissons contenant une dose minimale de caféine, conformément à la proposition n° 7 de la mission d’information sur la taxation des produits agroalimentaires, dont le rapport a été approuvé par la commission des finances de l’Assemblée nationale le 22 juin dernier.
En effet, cette taxe avait initialement pour objectif de frapper les boissons dites « énergisantes », mais en raison de contraintes constitutionnelles et de sa conception peu adaptée, pèse inutilement sur des produits autres que ceux qu’elle devait viser. En effet, les boissons énergisantes contiennent de nombreuses substances (telles que de la taurine, du glucuronolactone, des vitamines et de la saccharose), mais leur teneur en caféine est inférieure au seuil de 220 mg par litre. En revanche, d’autres boissons, telles que les cafés lattés, dépassent le seuil de caféine et subissent ainsi un cumul de taxes, alors qu’elles ne devaient pas être « ciblées » par la taxe. En outre, il s’agit d’une« microtaxe» puisque son rendement ne dépasse pas 3 millions d’euros.La simplification de notre fiscalité agroalimentaire implique donc sa suppression.