Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2016 (1ère lecture) (n° 208 , 214 ) |
N° 175 13 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 NONIES |
Après l’article 24 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le c du 2 du III de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Travaux exécutés avant la première mise en location sur des logements acquis dans le cadre des dispositions prévues par l’article L. 261-3 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le taux de TVA de 5,5 % s’applique aux opérations de « création » de logements locatifs sociaux (sur justification de l’affectation sociale au moyen de l’agrément, du financement par un prêt aidé et du conventionnement APL), qu’il s’agisse :
- de logements construits par un organisme HLM ;
- ou de logements acquis par lui auprès de promoteur ;
- ou encore de travaux réalisés sur un immeuble ancien acquis par lui (opération d’acquisition-amélioration).
En cas d’acquisition des logements auprès d’un promoteur, les organismes sont souvent amenés à faire faire quelques travaux complémentaires avant la mise en location pour adapter les logements à leurs besoins (on rappelle que dans le cadre de telles acquisitions en VEFA, les organismes peuvent uniquement acheter des logements dans un programme prédéfini par le promoteur et ne sont donc pas en mesure de définir leurs besoins). Ces travaux, qui sont facturés distinctement du prix de l’immeuble, sont soumis au taux de 20 %. L’organisme HLM est ensuite autorisé à procéder à une livraison à soi-même de ces travaux mais cette livraison à soi-même sera taxée, dans la plupart des cas, au taux de 10 % (régime applicable aux travaux d’amélioration ou d’aménagement de logements locatifs sociaux existants).
Cette situation est pénalisante puisque, si l’organisme avait construit l’immeuble lui-même ou s’il s’agissait de travaux réalisés dans le cadre d’une opération d’acquisition-amélioration de logements anciens, il aurait bénéficié du taux de 5,5 %.
Le présent amendement propose donc de permettre à l’organisme de réaliser une livraison à soi-même à 5,5 % sur ces travaux.