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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation, développement et protection des territoires de montagne

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 192 , 191 , 182, 185, 186)

N° 77

9 décembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, CUKIERMAN et DIDIER, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail, il est inséré un article L. 4228-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4228-… – Pour l’hébergement de ses salariés, notamment saisonniers, l’employeur respecte les règles fixées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. La surface et le volume habitables, au sens de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, des locaux affectés à l’hébergement des travailleurs ne peuvent être inférieurs à 9 mètres carrés et 20 mètres cubes par personne. »

Objet

Conformément à la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000, dite loi SRU, les caractéristiques d’un logement décent sont ainsi définies : 9 m2 et 20 m3 par personne, avec une hauteur de plafond de 1,90 mètres.

Il semble logique que ces caractéristiques du logement décent soient appliquées au logement des salariés hébergés par leur employeur, et notamment aux saisonniers.