Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 342 rect. ter 13 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET et PILLET, Mme DI FOLCO, M. PIERRE, Mme IMBERT et MM. BIZET, CHAIZE, POINTEREAU, Bernard FOURNIER et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 A |
Après l’article 23 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 214-18 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – En raison des caractéristiques spécifiques des cours d’eau en zone de montagne et de piémonts méditerranéens, les actes d’autorisation ou de concession tiennent compte des débits d’étiage naturels moyens et peuvent fixer au regard de ces mesures des valeurs de débits minimaux inférieurs aux débits minimum prévus au I. »
Objet
Cet amendement vise à augmenter les capacités d’irrigation des surfaces agricoles dans les piémonts méditerranéens et dans les zones de montagne en prévoyant des aménagements au principe de débit réservé appliqué dans ces zones.
L’article l.214-8 du code de l’environnement définit les règles relatives au débit réservé. En l’état, il découle des dispositions de la loi de 2006 n°2006-1772 du 30 décembre 2006. Il précise que « tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite ». Cet article introduit, cependant, des dérogations. Il précise notamment que pour les cours d’eau ou sections de cours d’eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d’un débit minimal dans les conditions prévues, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure.
Cet amendement vise donc à créer une nouvelle dérogation en raison des caractéristiques spécifiques des cours d’eau situés en zone de montagne et de piémonts méditerranéens, dans l’objectif de préserver l’activité agricole dans ces espaces et les techniques d’irrigation gravitaire dont le rôle majeur est attesté par un usage pluriséculaire.