Direction de la séance |
Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 192 , 191 , 182, 185, 186) |
N° 252 rect. bis 12 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEXIES |
Après l'article 9 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’autorité constate que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs mentionnés au 4° du II de l’article L. 32-1, elle peut demander la mise en œuvre d’un partage de réseaux radioélectriques ouverts au public.
« Après consultation publique, l’autorité précise les opérateurs tenus de mettre en œuvre ce partage, le délai dans lequel la convention de partage doit être conclue et le périmètre géographique, ainsi que les principales caractéristiques contractuelles, techniques, économiques et financières, qui fondent la convention de partage. Elle approuve la convention de partage et peut, le cas échéant, en demander sa modification dans des termes et un délai qu’elle détermine. Le refus de négocier de bonne foi, le non-respect ou le défaut de mise en œuvre de la convention de partage sont sanctionnés par l’autorité, conformément à l’article L. 36-11.
« En cas d’échec des négociations entre les parties, l’autorité peut exiger d’un ou de plusieurs opérateurs la publication d’une offre d’accès à leur réseau en vue de permettre la mise en œuvre d’un partage de réseaux radioélectriques ouverts au public.
« Après consultation publique, l’autorité précise les opérateurs qui doivent formuler une telle offre d’accès, le délai dans lequel l’offre doit être formulée et rendue publique et le périmètre géographique, ainsi que les principales caractéristiques contractuelles, techniques, économiques et financières, qui fondent cette offre d’accès. Elle peut demander la modification de cette offre dans des termes et un délai qu’elle détermine. Le refus de formuler une offre, de négocier de bonne foi avec un opérateur tiers la signature d’une convention d’accès sur cette base, ou le défaut de mise en œuvre de cette convention sont sanctionnés par l’autorité, conformément à l’article L. 36-11.
« Sans préjudice de l’article L. 34-8-1, lorsque la prestation permet la fourniture de services de communications électroniques sur une des zones identifiées en application du III de l’article 52 ou des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des articles 119, 119-1 ou 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou de l’article L. 34-8-5 du présent code, elle est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. »
Objet
La couverture des territoires ruraux et de montagne en services de téléphonie mobile est indispensable à la vie de la collectivité dans ces territoires.
Si la concurrence entre opérateurs mobiles, comme les obligations de couverture introduites dans les autorisations d’utilisation de fréquences, ont permis une large couverture du territoire en téléphonie mobile, elles ne permettent pas toujours de répondre aux besoins des territoires les plus ruraux.
À cette fin, le présent amendement s’inscrit dans les dispositions existantes dans le code des postes et des communications électroniques en matière de partage de réseau mobile.
Il prévoit la possibilité pour l’ARCEP, lorsque cela est justifié au titre de l’objectif d’aménagement du territoire, d’enjoindre les opérateurs à négocier un accord de mutualisation de leurs infrastructures mobiles dont elle encadre les termes.
À défaut d’accord, le régulateur peut amener chaque opérateur à proposer une offre de référence d’accès à son réseau mobile en zone rurale. L’ensemble de ce mécanisme peut faire l’objet de sanctions de la part du régulateur.