Direction de la séance |
Proposition de loi Funérailles républicaines (1ère lecture) (n° 170 (2016-2017) , 177 ) |
N° 5 rect. bis 12 décembre 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT et DAUBRESSE, Mme NOËL, M. CHEVROLLIER, Mme LASSARADE, MM. BONHOMME et MOGA, Mme GRUNY, M. KERN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PIERRE et Mme Anne-Marie BERTRAND ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – À compter de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État dont le montant est égal à la somme des dépenses engagées par les communes, l’année précédente, au titre de l’article L. 2223-52 du code général des collectivités territoriales. Son produit est réparti entre les communes au prorata des dépenses engagées au titre du même article.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article unique de cette proposition de loi vise à instaurer des funérailles républicaines en imposant, à toute commune disposant d’une salle adaptée, de la mettre gratuitement à la disposition des personnes visées à l’article L.2223-3 du Code général des collectivités territoriales. Il prévoit, en outre, la possibilité pour le maire, en sa qualité d’officier de l’état civil, de procéder à une cérémonie civile.
La rédaction de cet article suscite un certain nombre d’interrogations, notamment quant au coût occasionné par cette mesure.
Dès lors, si ces nouvelles compétences sont attribuées au maire en sa qualité d’officier de l’état civil, il est proposé d’augmenter la dotation globale de fonctionnement à due concurrence des dépenses nouvelles occasionnées.