Direction de la séance |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (Nouvelle lecture) (n° 148 , 187 ) |
N° 7 9 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE 29 |
I. – Alinéa 27, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Après l’alinéa 27
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Cette liste ne peut porter que sur :
« 1° Des communes situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d’un seuil fixé par décret ;
« 2° Des communes où la demande de transport domicile-travail exprimée en nombre de kilomètres annuels par habitant en situation de précarité énergétique telle que définie à l’article L 221-1-1 du code de l’énergie, par rapport au nombre de kilomètres effectués en transport public, se situe au-delà d’un seuil fixé par le décret mentionné au 1° ;
« En application de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, à leur demande, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale obtiennent, auprès de l’institution nationale publique mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ou de la région, les informations statistiques relatives aux déplacements domicile-travail des habitants de la commune, dans un format conforme à l’article L. 1115-1 du code des transports ;
« 3° Des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code, ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174-5 du code minier. » ;
Objet
Cet amendement vise à préciser les différents critères objectifs pour les communes afin d’être dispensées de construction de logements sociaux.
Au 1° : un critère relatif à la tension entre la demande et l’offre utilisée de logement social.
Au 2° : un critère relatif à la tension entre la demande de transport domicile-travail et l’offre utilisée du transport public.
Au 3° : un critère relatif à l’inconstructibilité (reprise de la rédaction du Gouvernement).
Le critère relatif à la tension « transport », calculable par la commune à partir de statistiques objectives issues de données existantes, ciblée sur le public prioritaire à l’attribution de logements sociaux, permet de se rapprocher clairement du motif initial de la mesure proposée par le Gouvernement : cesser de loger les personnes en situation de fragilité économique dans un habitat à loyer modéré depuis lequel aller travailler en voiture, à défaut de service de transport public approprié, est économiquement inabordable et également plus polluant.