Direction de la séance |
Projet de loi Égalité et citoyenneté (Nouvelle lecture) (n° 148 , 187 ) |
N° 14 15 décembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. COLLOMBAT, MÉZARD, AMIEL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 33 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° à 3° (Supprimés)
4° Procéder à une nouvelle rédaction du livre IV du code de la construction et de l’habitation afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance ou entrant en vigueur après cette date, et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;
5° Codifier dans le code de la construction et de l’habitation les dispositions propres à l’allocation de logement familiale et à l’allocation de logement sociale, y compris les dispositions relatives aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, figurant dans le code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions relatives à ces deux allocations applicables au Département de Mayotte. Ce changement de codification est effectué à droit constant, après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ou entrant en vigueur après cette date, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires, pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, ainsi que pour harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet, et dans le respect des conditions de gestion actuelles de ces allocations par les caisses d’allocations familiales et les mutualités sociales agricoles ;
6° à 9° (Supprimés)
10° Procéder à diverses adaptations du droit actuel pour prendre en compte les situations créées par les fusions d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard de la compétence relative au plan local d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale :
a) En organisant une période transitoire de cinq ans pendant laquelle des modalités adaptées seront applicables sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion pour faciliter le transfert et l’exercice de la compétence relative au plan local d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale.
Il s’agit en particulier de définir les conditions dans lesquelles :
- les communes qui n’avaient pas transféré cette compétence avant la fusion pourront faire valoir leur opposition à l’exercice de la compétence par le nouvel établissement public à fiscalité propre issu de la fusion, en précisant notamment les modalités d’application du II de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
- ces communes continueront dans ce cas à exercer cette compétence ;
- l’établissement public issu de la fusion exercera jusqu’à cette date la compétence relative au plan local d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale sur le périmètre du ou des anciens établissements publics qui exerçaient cette compétence avant la fusion ;
b) En créant un régime dérogatoire au droit commun pour certains de ces établissements publics de coopération intercommunale qui, en raison de leur grande taille et de l’ampleur de la fusion dont ils sont issus, sont autorisés à élaborer plusieurs plans locaux d’urbanisme intercommunaux partiels couvrant l’ensemble de leur territoire, selon un calendrier d’élaboration validé par le représentant de l’État dans le département ;
c) En prenant toutes les dispositions pour que les dispositions relatives à la politique de l’habitat des plans locaux d’urbanisme intercommunaux tenant lieu de programme local de l’habitat approuvés sur un périmètre plus petit que celui du nouvel établissement public de coopération intercommunale puissent continuer à produire leurs effets sur leur périmètre initial durant les trois ans qui suivent la création du nouvel établissement ;
d) En prenant toutes les dispositions pour que l’élaboration des plans locaux d’urbanisme intercommunaux tenant lieu de programme local de l’habitat arrêtés sur un périmètre plus petit que celui du nouvel établissement public de coopération intercommunale puisse être poursuivie jusqu’à son terme et que les dispositions relatives à la politique de l’habitat de ces plans locaux d’urbanisme intercommunaux puissent produire leurs effets sur le périmètre initial de l’élaboration durant les trois ans qui suivent la création du nouvel établissement ;
11° et 12° (Supprimés)
I bis. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :
1° La sous-section 2 comprend l’article L. 143-10 et son intitulé est ainsi rédigé : « Extension du périmètre de l’établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale » ;
2° Sont ajoutées :
a) Une sous-section 3 intitulée : « Réduction de périmètre de l’établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-11 ;
b) Une sous-section 4 intitulée : « Couverture partielle d’une communauté ou métropole par le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-12 ;
c) Une sous-section 5 intitulée : « Communauté ou métropole comprenant des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-13 ;
d) Une sous-section 6 intitulée : « Fusion d’établissements publics porteurs de schéma de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-14 ;
e) Une sous-section 7 intitulée : « Retrait en cours de procédure » et comprenant l’article L. 143-15 ;
I ter. – Le même chapitre III est ainsi modifié :
1° L’article L. 143-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-10. – I. – Lorsque le périmètre de l’établissement public prévu aux 1° et 2° de l’article L. 143-16 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales ou par les articles L. 143-12 ou L. 143-13 du présent code, à une ou plusieurs communes ou partie de communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d’extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
« Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 143-16, lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la compétence d’élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d’adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Il en va de même lorsque le périmètre du syndicat mixte est étendu en application des articles L. 143-12 ou L. 143-13.
« II. – Dans les cas mentionnés au I du présent article, l’établissement public peut :
« 1° Achever les procédures d’élaboration et d’évolution en cours sur le ou les périmètres antérieurs à l’extension, lorsque le débat prévu à l’article L. 143-18, s’il est requis, a eu lieu avant l’extension du périmètre ;
« 2° Engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés et dont il assure le suivi.
« L’établissement public prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l’analyse des résultats de l’application du schéma en vigueur prévue à l’article L. 143-28, l’élaboration d’un schéma, ou la révision, ou la modification de l’un des schémas en vigueur, pour couvrir l’intégralité du périmètre étendu de schéma de cohérence territoriale. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 143-11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacés par le mot : « à » et, après le mot : « territoriales », sont ajoutés les mots : « ou par les articles L. 143-12 ou L. 143-13 du présent code » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3° L’article L. 143-12 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- les mots : « urbaine, d’une métropole, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale » sont remplacés par les mots : « ou d’une métropole » ;
- les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;
- les mots : « ou si, dans ce même délai, l’établissement public chargé de l’élaboration du schéma s’oppose à l’extension » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase, les mots : « Dans l’un ou l’autre de ces cas » sont remplacés par les mots : « Dans ce cas » et les mots : « ou l’opposition de l’établissement public » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La communauté ou la métropole peut se prononcer pour son appartenance à l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 avant le terme du délai de six mois. Dans ce cas, la délibération de la communauté ou de la métropole emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;
4° L’article L. 143-13 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- les mots : « urbaine, d’une métropole, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale » sont remplacés par les mots : « ou d’une métropole » ;
- après le mot : « plusieurs », sont insérés les mots : « périmètres de » ;
- les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;
- le mot : « majorité » est remplacé par les mots : « majeure partie » ;
b) À la deuxième phrase, les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La communauté ou la métropole peut se prononcer pour son appartenance à l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 sur le territoire duquel est comprise la majeure partie de sa population avant le terme du délai de six mois. Dans ce cas, la délibération de la communauté ou de la métropole emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;
5° L’article L. 143-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-14. – En cas de fusion d’établissements publics prévus aux 1° et 2° de l’article L. 143-16, le périmètre de l’établissement public issu de la fusion devient le périmètre de schéma de cohérence territoriale. Le nouvel établissement public assure le suivi du ou des schémas antérieurement existant. Dans ces cas, il peut achever les procédures d’élaboration et d’évolution en cours, lorsque le débat prévu à l’article L. 143-18, s’il est requis, a eu lieu avant la dissolution, le retrait ou le transfert de compétence. Il peut engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés. Il prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l’analyse des résultats, prévue à l’article L. 143-28, de l’application du premier schéma en vigueur, l’élaboration d’un schéma couvrant l’intégralité de son périmètre. » ;
6° L’article L. 143-16 est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « la révision » sont remplacés par les mots « l’évolution » et le mot : « schéma » est remplacé par les mots : « ou des schémas » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, le mot : « emporte » est remplacé par les mots : « , le retrait ou le transfert de sa compétence emportent » et le mot : « schéma » est remplacé par les mots : « ou des schémas » ;
- la seconde phrase est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le périmètre d’un établissement public est élargi et intègre un ou plusieurs schémas de cohérence territoriale, il en assure le suivi. »
I quater. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1213-3-2 du code des transports, les références : « a à c » sont remplacées par les références : « 1° à 3° ».
II. – Les ordonnances mentionnées au I du présent article sont publiées dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à vingt-quatre mois pour les ordonnances prévues aux 4° et 5° du même I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la promulgation de chacune des ordonnances prévues au présent article.
III à V. – (Non modifiés)
VI. – (Supprimé)
VII. – L’ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire est ratifiée.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l'article 33 dans la rédaction adoptée par le Sénat.
En effet, celle ci permettait de maintenir effective la minorité de blocage issue de l’article 136 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) qui permet à 25 % des communes représentant au moins 20% de la population d’un EPCI à fiscalité propre de s’opposer au transfert automatique de la compétence PLU à l’intercommunalité.