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Projet de loi de finances pour 2017

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-37

24 novembre 2016


 

Question préalable

Motion présentée par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement du Sénat,

Sur les grands équilibres du projet de loi de finances

Considérant que le projet de loi de finances pour 2017 ne répond pas aux exigences fondamentales de prudence des évaluations et de sincérité des comptes prévisionnels ;

Considérant, en effet, que le Gouvernement, en s’appuyant sur une prévision de croissance de 1,5 % pour 2017, ne tient pas compte, à l’inverse des organisations internationales et des économistes, du ralentissement de la croissance en 2016 et de la dégradation du contexte économique ;

Considérant que les effets favorables de la baisse du prix du pétrole et de l’évolution du taux de change commencent à se dissiper, que l’Union européenne connaît une montée des risques de nature politique en lien notamment avec la perspective de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, et que l’Organisation mondiale du commerce (OMC) révise à la baisse ses perspectives de progression des échanges internationaux ;

Considérant que ces prévisions de croissance optimistes, selon les termes même du Haut Conseil des finances publiques, couplées à une forte élasticité prévisionnelle des recettes fiscales à la croissance, conduisent à une surestimation des recettes publiques attendues pour 2017 ;

Considérant, par ailleurs, que nombre de dépenses publiques sont sous-évaluées, du fait de sous-budgétisations, de la non-prise en compte des effets de la recapitalisation annoncée des entreprises publiques du secteur énergétique, d’une révision insuffisante du taux d’évolution de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (Ondam), et du caractère irréaliste des économies qui pourraient être dégagées l’an prochain de la prochaine convention d’assurance-chômage ;

Considérant que, du fait de cette surestimation des recettes et de cette sous-évaluation des dépenses, le déficit public serait plus dégradé en 2017 et ne s’élèverait pas à 2,7 % du produit intérieur brut, comme le prévoit le Gouvernement, mais pourrait atteindre 3,2 % du produit intérieur brut ;

Considérant que le Haut Conseil des finances publiques a lui-même jugé « improbables » les réductions des déficits prévues par le projet de loi de finances pour 2017 ;

Considérant que si la Commission européenne a récemment estimé qu’un déficit de 2,9 % du produit intérieur brut pouvait être atteint en 2017, elle a également confirmé que les hypothèses de croissance associées au présent projet de loi de finances étaient surestimées et prévu, à politique inchangée, une remontée du déficit à 3,1 % du produit intérieur brut dès 2018 ;

Sur la politique fiscale

Considérant que le programme de stabilité d’avril 2016 prévoyait une baisse de prélèvements obligatoires de 5,7 milliards d’euros, alors que le projet de loi de finances inscrit une hausse de 0,5 milliard d’euros qui conduira à une stagnation du taux de prélèvements obligatoires à 44,5 % du produit intérieur brut en 2017 contre 43,8 % du produit intérieur brut en 2012 ;

Considérant que le Gouvernement renonce aux engagements pris en faveur des entreprises dans le cadre du Pacte de responsabilité et de solidarité, en abandonnant la suppression totale de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et en reportant la première réduction du taux légal de l’impôt sur les sociétés, alors que les entreprises seront de nouveau sollicitées en 2017 pour le versement d’acomptes afin de gonfler artificiellement les recettes de l’État ;

Considérant que la nouvelle réduction d’impôt sur le revenu, à l’approche des prochaines échéances électorales, vient encore complexifier l’impôt et brouiller la lisibilité du barème dans une vaine tentative d’annuler les effets de la politique fiscale menée depuis le début du quinquennat au détriment des actifs et des ménages qui ont vu leurs prélèvements augmenter de plus de 17 milliards d'euros du fait des mesures nouvelles prises depuis mai 2012 ;

Considérant que s’y ajoute une réforme des modalités de recouvrement de l’impôt sur le revenu sous forme de prélèvement à la source qui, menée en fin de quinquennat, conduira à un choc de complexité au détriment des entreprises et des contribuables alors que des prélèvements mensuels et contemporains par l’administration fiscale auraient pu aboutir à un résultat plus simple et plus performant ;

Considérant que l’Assemblée nationale a adopté des mesures supplémentaires nuisant à la compétitivité de notre économie en modifiant le régime fiscal et social des actions gratuites à peine un an après sa mise en œuvre et en renforçant la taxe sur les transactions financières au moment même où la place de Paris cherche à attirer les investisseurs après le choix par référendum d'un retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ;

Considérant que ce coup d’arrêt à la baisse des prélèvements obligatoires a pour seul objet de relâcher les efforts sur les dépenses, alors que la France affiche déjà l’un des ratios de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale parmi les plus élevés de la zone euro ;

Sur les dépenses de l’État

Considérant que le Gouvernement renonce à toute maîtrise de la dépense publique dès 2017 en dépassant de 9,1 milliards d’euros le plafond de dépenses prescrit en loi de programmation des finances publiques ;

Considérant que les seules économies annoncées sont de constatation et ne dépendent aucunement de ses choix budgétaires, comme la révision à la baisse de la charge de la dette de 7,7 milliards d’euros et du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne de 2,4 milliards d’euros ;

Considérant que plus de 40 % de la hausse des dépenses de l’État est portée par la masse salariale, celle-ci augmentant de près de 4 % et qu’il faut remonter quinze années en arrière, en 2002, pour retrouver une hausse aussi importante des dépenses de personnel ;

Considérant que cette augmentation annule presque l’intégralité des efforts de maîtrise réalisés depuis dix ans et entraînera des conséquences budgétaires pérennes, bien au-delà du seul exercice 2017 ;

Considérant que le plan de lutte contre le terrorisme et l’actualisation de la loi de programmation militaire n’expliquent qu’une faible part de cette évolution, celle-ci provenant essentiellement des recrutements dans d’autres ministères prioritaires, du dégel du point d’indice et des mesures catégorielles dont la mise en œuvre du protocole sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations ;

Considérant que le Gouvernement a, a contrario, choisi de n’actionner aucun des leviers d’une maîtrise de la masse salariale de l’État comme la redéfinition de ses missions, le développement de la mobilité et l’augmentation de la durée du travail, afin de réaliser des économies pérennes ;

Considérant enfin que le solde budgétaire se trouve artificiellement amélioré de 4 milliards d’euros en 2017 du fait du reversement de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) ;

Sur les finances locales

Considérant que les collectivités territoriales verront leurs dotations encore amputées de 2,4 milliards d’euros pour 2017 alors que, dans le même temps, l’État augmentera significativement ses dépenses ;

Considérant que sur l’ensemble du quinquennat, les crédits des ministères auront connu une hausse de 5 % tandis que les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales auront baissé de 20 % ;

Considérant que la question de la viabilité financière des départements n’est pas réglée face à l’explosion du coût des allocations individuelles de solidarité et que les régions ne bénéficieront qu’à compter de 2018 d’une part de TVA pour financer leurs nouvelles compétences ;

Considérant que, l’État, par ses décisions, met à la charge des collectivités territoriales des dépenses contraintes, notamment en matière de fonction publique, pour un coût net total de plus de 900 millions d’euros en 2017 ;

Considérant que le rythme de baisse des dotations étant insoutenable, le Gouvernement est contraint de renforcer les dotations de péréquation financées notamment par le biais de la minoration des variables d’ajustement, système à bout de souffle qui devrait être réformé ;

Sur les exercices budgétaires futurs

Considérant que, le présent projet de loi de finances comprend des engagements qui pèseront lourdement sur les exercices postérieurs à 2017 avec des mesures fiscales qui contribueront à dégrader de près de 8 milliards d’euros le solde public dès 2018 ;

Considérant que la hausse du taux du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés, la prolongation du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), la création d’un crédit d’impôt en faveur des associations et l’extension du crédit d’impôt pour les services à la personne sont autant de mesures qui ne font l’objet d’aucune contrepartie en termes de réduction de la dépense publique ;

Considérant que le Gouvernement ajoute a contrario des dépenses nouvelles, dont le financement du programme d’investissements d’avenir, du programme de rénovation urbaine et du plan de construction d’établissements pénitentiaires, conduisant à 25 milliards d’euros de charges supplémentaires d’ici à 2021 alors que ces engagements ne s’accompagnent de presque aucun crédit de paiement pour 2017 ;

Considérant qu’ainsi, le projet de loi de finances préempte les résultats des élections à venir en soumettant à l'approbation du Parlement un budget qui pèsera lourdement sur les exercices budgétaires futurs ;

En conclusion

Considérant que le Sénat ne peut débattre d’un projet de loi de finances qui s’apparente à un budget de campagne, contraire au principe d'annualité budgétaire et qui obère les marges de manœuvre de la prochaine majorité gouvernementale ;

Considérant que le cadre fixé par la Constitution et la loi organique relative aux lois de finances ne permet pas au Sénat, par voie d’amendement, de remédier aux défaillances structurelles du présent projet de loi de finances ;

Le Sénat s’oppose à l’ensemble du projet de loi de finances pour 2017, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Objet

Réunie le 24 novembre 2016, la commission des finances a décidé de proposer au Sénat d’opposer la question préalable au projet de loi de finances pour 2017.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Projet de loi de finances pour 2017

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-63

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COLLIN et REQUIER


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 252… ainsi rédigé :

« Art. L. 252… – En vue du recouvrement annuel de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, l’administration fiscale notifie au contribuable par courrier physique ou électronique le délai et les modalités de paiement un mois avant échéance, ainsi qu’une semaine avant échéance. »

Objet

Avec la généralisation de télé-déclaration et du télépaiement en ligne des impôts et taxes des personnes physiques, on constate un défaut d’information des contribuables sur les délais et la marche à suivre pour la bonne gestion de leurs obligations fiscales. Il existe ainsi le risque que des contribuables insuffisamment informés se retrouvent hors délai à leur insu.

C’est pourquoi il est proposé d’inscrire dans le Livre des procédures fiscales une obligation de notification de la part de l’administration, afin de garantir la bonne information en temps et en heure des administrés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2017

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-44

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COLLIN, REQUIER et MÉZARD, Mme LABORDE et MM. ESNOL, FORTASSIN et VALL


ARTICLE 2


I. – Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 053 € le taux de :

« - 5,5 % pour la fraction supérieure à 6 053 € et inférieure ou égale à 12 075 € ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 12 075 € et inférieure ou égale à 26 818 € ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Les deuxième et troisième alinéas du 2° sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2016.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la tranche de l’impôt sur le revenu (IR) à 5,5 %, supprimée en 2014, afin d’en élargir l’assiette. Il ne concerne pas la réduction d’impôt pour les classes moyennes.

En 2015, le pourcentage de foyers effectivement imposables était de 45,6 % seulement, près d’un point de moins que le taux estimé par le Gouvernement, pourtant déjà en diminution. Cela représente moins d’un foyer fiscal sur deux et c’est le niveau le plus bas depuis 2009. La suppression de la tranche à 5,5 % par la loi de finances pour 2015 est en partie responsable de cette évolution qui fragilise le statut de l’impôt sur le revenu, lequel devrait rester l’impôt citoyen par excellence.

En effet, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose à son article XIII que « pour l’entretien de la force publiques, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable [et qu’elle] doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. » Si les contribuables disposant d’un faible revenu imposable (inférieur à 6 053 € annuels) doivent continuer à ne pas être soumis à l’IR, il importe que cet impôt soit acquitté par le plus grand nombre, ne fût-ce qu’à titre symbolique. Il s’agit ainsi de redonner tout son sens à la citoyenneté et de retisser les liens entre l’Etat et les citoyens.

Cette mesure n’augmentera pas la charge pesant sur les ménages déjà imposés en 2016. Par ailleurs, les seuils des tranches à 5,5 % et 14 % sont revalorisés comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2016 par rapport à 2015, soit 0,1 %, ce qui neutralise ainsi les effets de l’inflation et préserve le pouvoir d’achat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-20

23 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


I. – Alinéas 6 à 9

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« - 8 % pour la fraction supérieure à 9 710 € et inférieure ou égale à 12 550 € ;

« - 12 % pour la fraction supérieure à 12 550 € et inférieure ou égale à 18 518 € ;

« - 16 % pour la fraction supérieure à 18 518 € et inférieure ou égale à 26 818 € ;

« - 22 % pour la fraction supérieure à 26 818 € et inférieure ou égale à 45 045 € ;

« - 30 % pour la fraction supérieure à 45 045 € et inférieure ou égale à 71 898 € ;

« - 40 % pour la fraction supérieure à 71 898 € et inférieure ou égale à 110 110 € ;

« - 45 % pour la fraction supérieure à 110 110 € et inférieure ou égale à 152 260 € ;

« - 50 % pour la fraction supérieure à 152 260 €. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rendre plus juste le barème de l’impôt sur le revenu en augmentant sa progressivité.

Les différentes réformes jusqu’ici menées en la matière ont en effet conduit à transférer la charge de l’impôt en direction des ménages salariés à revenus moyens, sans capacités significatives d’optimisation fiscale.

Il s’agit donc d’y remédier.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-21

23 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


I. – Alinéas 10 à 24

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Le 2 est ainsi rédigé

« 2. La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient familial ne peut excéder 1 700 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s’ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

« Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l’imposition distincte prévue au 4 de l’article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l’article 194, la réduction d’impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 700 euros. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l’un et l’autre des parents, la réduction d’impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les taux d’imposition des plus-values de cession prévus à l’article 219 du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Plutôt que d’une mesure quasi symbolique de ristourne fiscale sans lendemain destinée à environ 15 % des contribuables, l’impôt sur le revenu a besoin du retour à une égalité de traitement des contribuables à raison de leur revenu.

Rien ne justifie que la demi part fiscale d’une veuve ait moins d’effets sur le niveau de son imposition que la demi part d’un avocat ou un médecin en activité.

Cet amendement vise donc à unifier les effets du quotient familial sur le niveau de l’imposition due, en parfaite égalité devant l’impôt.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2017

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-68

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et VALL et Mme LABORDE


ARTICLE 2


I. - Alinéa 11

Remplacer le montant :

1 512 €

par le montant :

2 000 €

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à relever le plafonnement de l’application du quotient familial à l’imposition sur le revenu, abaissé en 2013. Clé de voûte de la politique familiale et du principe de neutralité de la taille du foyer en matière fiscale, le quotient familial doit retrouver tout sa place dans notre édifice fiscal. Le relèvement du plafonnement y contribue.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-45

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REQUIER, MÉZARD, COLLIN, AMIEL, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 dudit code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent 1° est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 241-17 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions du même article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;

2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17 du présent code. »

III. – Les I et II ci-dessus sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er janvier 2013.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires (exonération d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales salariales et patronales) supprimée par l'article 3 de la loi de finances rectificative du 16 août 2012. Il s'agit d'une mesure essentielle pour le pouvoir d'achat et pour accompagner la croissance dans le contexte actuel marqué par une forte incertitude.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-53

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COLLIN et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième.

« La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l’article 150 UA est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.

« Pour l’application des abattements mentionnés aux premier et deuxième alinéas, la durée de détention est décomptée :

« 1° En cas de cession de biens ou droits réalisée par une fiducie, à partir de la date d’acquisition de ces biens ou droits par la fiducie ou, si les biens ou droits ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition des biens ou droits par le constituant ;

« 2° En cas de cession de biens ou droits reçus par le constituant initial dans les conditions prévues à l’article 238 quater Q, à partir de la date d’acquisition par le constituant de ces biens ou droits lorsqu’ils ont fait l’objet d’un transfert dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, ou, dans le cas contraire, à partir de la date de transfert de ces biens ou droits dans le patrimoine fiduciaire ou de leur acquisition par la fiducie ;

« 3° En cas de cession de biens ou droits reçus par le titulaire, autre que le constituant initial, de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater Q, à partir de la date d’acquisition de ces droits lorsque les biens ou droits cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire à cette date, ou à partir de la date d’acquisition des biens ou droits par la fiducie dans le cas contraire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis la loi de finances rectificative du 19 septembre 2011, le régime de l’abattement fiscal pour durée de détention sur les plus-values de cession immobilière a été durci et modifié à plusieurs reprises. En l’état, l’abattement au titre de l’impôt sur le revenu ne devient total qu’au bout de 30 ans de détention. Cela apparaît préoccupant, alors que la fiscalité des ménages s’est particulièrement accrue durant les dernières années, que le marché immobilier a besoin d’être redynamisé et que les facteurs de croissance dans l’économie française devraient plus que jamais être libérés. Il est donc proposé par le présent amendement de rétablir le régime d’abattement tel qu’il existait avant la réforme de 2011, avec un abattement complet au-delà de 15 ans.

La perte de recettes résultant de cette mesure est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle sur les produits du tabac.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-47

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COLLIN et MÉZARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut annuel n’excède pas 62 340 €. »

II. – Le I est applicable au 1er janvier 2017 pour l'imposition des revenus de 2016.

Objet

Le présent amendement vise à ne rendre bénéficiaire de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au 1° de l’article 81 du code général des  impôts, que les seuls journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu mensuel est inférieur à 4000 euros.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-36

23 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. del PICCHIA, ROGER, Jacques GAUTIER, REINER, PINTAT et POZZO di BORGO, Mme DEMESSINE et MM. TRILLARD et LORGEOUX

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 3 BIS


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 23° bis Les indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à la défense de la souveraineté de la France et à la préservation de l’intégrité de son territoire, engagées ou renforcées à la suite des attentats commis sur le territoire national en 2015 ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’Assemblée nationale a introduit à l’article 3 bis du projet de loi de finances pour 2017 une disposition visant à exonérer d’impôt sur le revenu les indemnités versées aux militaires au titre de l’opération Sentinelle afin de tenir compte de la suractivité que cette opération impose aux militaires y participant (soit environ 7 000 soldats) et d’établir une égalité de traitement avec ceux engagés en opération extérieure, qui bénéficient d’une telle exonération.

L’objet de cet amendement, dans un souci d’équité, est de préciser que sont également concernées les autres opérations engagées ou renforcées à la suite des attentats, et notamment les missions « Cuirasse » et «  Égide » de protection des emprises militaires, des bâtiments publics de l'État, des organisations internationales et des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que les missions « SECPRO » de protection des informations et installations contre le terrorisme, le sabotage ou les actes de malveillance.

Le nombre de personnes couvertes par cette exonération est ainsi susceptible de passer de 7 000 à environ 13 000.

Le dépôt de cet amendement vise à mettre en lumière la potentielle iniquité de traitement résultant de l’actuelle rédaction, en vue des lectures ultérieures du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-22

23 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l’article 3 bis,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 885 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 800 000 € » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « dans la limite de deux millions d’euros » ;

2° Le second alinéa de l’article 885 S du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de cet abattement ne peut excéder 200 000 euros » ;

3° L’article 885 U est ainsi modifié :

a) Le tableau du troisième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« 

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0.55

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0.70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1.35

Supérieure à 10 000 000 €

1.80

 » ;

b) Le 2 du même article est abrogé.

Objet

Le rendement de l'impôt de solidarité sur la fortune doit être sensiblement amélioré, eu égard aux capacités contributives de ses assujettis.

C'est le sens de cet amendement qui procède à plusieurs modifications de l'assiette de l'impôt (valeur des biens professionnels exonérés, abattement lié à la déclaration de la résidence principale par exemple) et réaménage le barème pour rendre plus équitable la contribution de chacun.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-23

23 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 885 I bis à 885 I quater du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à améliorer le rendement de l'impôt de solidarité sur la fortune en supprimant des dispositifs de réduction de sa base d'imposition.

Pour d'obscures raisons, en effet, les placements financiers des contribuables de l'impôt de solidarité sur la fortune proposent des avantages fiscaux supérieurs aux placements financiers réalisés par les autres contribuables, ce qui est une rupture caractérisée du principe d'égalité devant l'impôt.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-46

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COLLIN, MÉZARD, REQUIER, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du II des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts, le montant : « 7,53 € » est remplacé par le montant : « 9 € ».

Objet

Cet amendement vise à relever de 7,53 € à 9 € par hectolitre la contribution perçue sur les boissons contenant des sucres ajoutés et sur les boissons contenant des édulcorants.

Une étude publiée le 25 octobre 2016 portant sur un échantillon de 29 000 personnes a révélé qu’un Français sur deux souffre de surpoids ou d’obésité. Ce phénomène constitue un véritable enjeu de santé publique dans la mesure où il augmente le risque de diabète, de maladies cardio-vasculaires, de problèmes respiratoires, articulaires, hormonaux, etc. Ainsi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans un rapport publié le 11 octobre, a enjoint les gouvernements à adopter des taxes sur les boissons sucrées afin d’en réduire la consommation. Certains pays, comme le Mexique, ont d’ores et déjà adopté une telle taxe avec des résultats très positifs. Afin d’améliorer la santé publique, de réduire les souffrances individuelles et de contribuer à terme à sauver des vies, il est donc proposé d’adopter le présent amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-24

23 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 885 0 – V bis du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement propose de supprimer le coûteux et inefficace dispositif dit de l'ISF PME, pur instrument d'optimisation fiscale utilisé par un nombre réduit de contribuables (environ 66 000 sur 36 millions) pour échapper à l'impôt de solidarité sur la fortune dont ils sont justement redevables.

Rappelons que le montant moyen de crédit d'impôt ainsi accordé équivaut à la défiscalisation d'un patrimoine d'une valeur imposable de 2,2 millions d'euros, soit quinze fois le patrimoine moyen d'un habitant de notre pays...


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° I-67

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COLLIN, REQUIER et MÉZARD


ARTICLE 4 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 4 ter, introduit par les députés, prévoit d'augmenter le taux de réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital de sociétés de financement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel (SOFICA).

Adopté contre l'avis du Gouvernement, son caractère incitatif n'apparaît de plus pas évident et sa place en première partie du projet de loi de finances implique que les opérations de l'année en cours seront éligibles. Afin de limiter les cadeaux fiscaux qui ont surtout un impact négatif sur les finances publiques, il est proposé de le supprimer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-69

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COLLIN, REQUIER et MÉZARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER


Après l'article 4 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 231 bis V, il est inséré un article 231 bis … ainsi rédigé :

« Art. 231 bis…. – I.- Les établissements et services gérés par des organismes privés sans but lucratif et relevant de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique et du I de l’article L. 312-1 du code de la famille et de l’action sociale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour l’action solidaire.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que ces organismes versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’ article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 6 %.

« IV. – Le crédit d’impôt des organismes privés sans but lucratif est utilisé pour le paiement de la taxe sur les salaires dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« V. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenus les organismes privés sans but lucratif auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale.

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes privés sans but lucratif et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. » ;

2°  À la deuxième phrase du 1 de l’article 231, après les mots : « par les collectivités locales », sont insérés les mots : « à l’exception des rémunérations versées aux salariés affectés en tout ou partie aux activités sanitaires, sociales et médico-sociales relevant des dispositions du code de la santé publique, du code de l’action sociale et des familles ou du code du travail ».

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les organismes privés sans but lucratif, associations, fondations et unions mutualistes gérant des établissements et services relevant de l’article L.6111-1 du code de la santé publique et du I de l’article L.312.1 du code de la famille et de l’action sociale ont été les grands oubliés du CICE alors qu’ils participent au maintien dans notre pays d’un tissu sanitaire et social solidaire de premier rang.

L’objet du présent amendement est, dans un souci d’équité, de faire en sorte qu’une mesure de crédit d’impôt similaire dans sa conception à celle du CICE puisse bénéficier à ces organismes. Elle prendrait la forme d’un crédit d’impôt équivalent mais utilisé pour le paiement de la taxe sur les salaires dû au titre trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée.

Présenté l'an dernier lors de l'examen de la loi de finances pour 2016, cet amendement avait été adopté par la Haute Assemblée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2017

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-18

16 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. POINTEREAU


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L'article 5 du PLF pour 2017 prévoit de modifier les règles du régime d'imposition des indemnités de fonction des élus locaux. En effet, il supprime la retenue à la source libératoire des indemnités de fonction afin de les soumettre aux règles de droit commun des indemnités soumise à l'impôt sur le revenu.

Si cette disposition permet aux élus de continuer de déduire le montant de la "fraction représentative de frais d'emplois" (FRF) de leur revenu imposable (correspondant au montant de l'indemnité maximale des maires de communes de moins de 500 habitants), soit 646,25 euros mensuels ou 969,38 euros en cas de cumul de mandat, elle supprime toutefois la tranche de 0% qui s'applique aux élus dont le revenu imposable se situe entre 0 et 501 euros par mois. 

Cela va à l'encontre de l'idée que les petites indemnités ne correspondent pas à des salaires, mais à des défraiements. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2017

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-43

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COLLOMBAT, MÉZARD et COLLIN


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

La réforme proposée à l'article 5 du présent projet de loi de finances n'est pas neutre pour les élus locaux en terme de prélèvement. Si l'objet de cet amendement n'est pas en soi de contester le principe de la réforme du prélèvement à la source, l'application qui est prévue aura pour conséquence de desservir les intérêts d'une partie des élus locaux. C'est pourquoi il est proposé de le supprimer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2017

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-38 rect.

29 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au b du 3° du 2 du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par une augmentation des taux prévus aux a, a bis et a quater du I de l’article 219 du code général des impôts.

Objet

La réduction du taux de l'impôt sur les sociétés n'a de sens, au regard des équilibres généraux de la fiscalité des entreprises, que pour les petites et moyennes entreprises.

Par ses mesures initiales, l'article 6 dispose de l'application d'un taux de 28 % d'imposition pour les bénéfices inférieurs à 75 000 euros des entreprises réalisant moins de 50 millions de chiffre d'affaires.

Cet avantage comparatif, consenti à des entreprises en général dépourvues de « trésor de guerre » et de liquidités abondantes, n'a pas vocation à être généralisé, puisqu'en faire bénéficier les plus grandes entreprises annule tout caractère positif de la mesure pour les PME et renforce les mesures d'optimisation et d'allégement de la fiscalité dont tirent déjà parti les grands groupes.

Puisque l'article 6 tend à réduire une partie des inégalités dont souffrent les PME, autant leur en réserver l'application.

C'est le sens de cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-10 rect.

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme CANAYER, MM. CHAIZE et CHARON, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, LONGEOT, MOUILLER et PELLEVAT, Mme PRIMAS et MM. REVET et SAVARY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 209 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La limite fixée au troisième alinéa ne s’applique pas à la part de déficit induite par la variation de la valeur fiscale de stocks de produits énergétiques bruts ou transformés, conservés afin de se conformer aux dispositions de l’article L. 642-2 du code de l’énergie, qui résulte des fluctuations des cours de cotation sur leurs marchés de référence.

« Cette variation est mesurée par différence entre la valeur fiscale des stocks à la clôture de l’exercice précédent, et la valeur fiscale résultant de l’application, sur ces mêmes stocks, de la variation des indices de référence entre la clôture de l’exercice et celle de l’exercice précédent.

« Le cinquième et le sixième alinéas s’appliquent aux déficits constatés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2015. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi impose aux opérateurs français de détenir en permanence un niveau important de stocks de réserve de produits énergétiques (que l’on appelle aussi stocks stratégiques).

Chaque fin d’année, la valorisation comptable de ces stocks obligatoires, qui est complètement dépendante des fluctuations des cours sur les marchés internationaux, provoque des pertes ou des gains latents, indépendants de l’activité opérationnelle de l’entreprise. Ces gains ou pertes sont fictifs, puisque non réalisés car le stock de réserve doit être maintenu sur les sites en permanence.

Or, quand il existe des gains latents sur ces stocks, ils sont intégrés à 100% dans l’assiette fiscale, alors que, depuis l’adoption d’un plafonnement à 50% de l’imputation des déficits antérieurs, les pertes ne peuvent plus être imputées qu’à hauteur de 50% des profits éventuels les années suivantes.

Les entreprises qui constituent des stocks d’approvisionnement en produits pétroliers se retrouvent donc en situation de déséquilibre plus important pour répondre aux objectifs politiques de sécurité des approvisionnements.  

Aussi, sans modifier la logique d’imposition, il est proposé d’introduire un mécanisme qui permette d’imputer sans plafonnement les pertes liées aux fluctuations des cours internationaux de référence sur ces seuls stocks de réserve. Cette mesure permettrait de rééquilibrer la situation des assujettis à l’obligation de stocks stratégiques.

La correction de cette anomalie, unique en Europe, et pénalisante pour les détenteurs de stocks de réserve conservés dans l’intérêt général, démontrera aussi que l’on cherche à encourager l’investissement dans ces industries, fortement contributrices à la création de richesse et à l’emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2017

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-34

23 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux cinquième et sixième alinéas de l’article 220 quinquies du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacée par le mot : « trois ».

Objet

Cet amendement propose de revenir sur le principe du report en arrière des déficits tel qu’il est aujourd’hui applicable.

Il s’agit, tout simplement, de faire coïncider ce délai avec le délai de reprise applicable en cas de contentieux fiscal sur l’imposition à l’IS.

Cette mesure tend, de surcroît, à éviter la persistance constatée des déficits reportables qui minore bien souvent le rendement de l’imposition des entreprises et rompt le principe d’égalité de traitement dans cette catégorie particulière de contribuables.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-55

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BERTRAND, MÉZARD, COLLIN, REQUIER, VALL, FORTASSIN et CASTELLI, Mme LABORDE et M. ARNELL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Réduction d’impôt dans les zones de revitalisation rurale prioritaire ».

« Art. 220 … – 1. Les zones de revitalisation rurale prioritaire comprennent les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à trente-cinq habitants par kilomètre carré ;

« 2. Dans les zones de revitalisation rurale prioritaire, le taux de l’impôt définit à l’article 205 du présent code est réduit de cinquante pour cent par rapport au taux normal. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La définition actuelle des zones de revitalisation rurale ne permet pas de prendre réellement en compte les difficultés spécifiques auxquelles sont confrontés les territoires hyper-ruraux qui cumulent plusieurs handicaps tels que la très faible densité de population, l’éloignement des grands axes de communication et le manque d’accès aux services.

C’est pourquoi cet amendement propose de définir des zones de revitalisation rurale prioritaire, définies à l’échelle du département, qui soient également des zones franches rurales où les entreprises installées ou souhaitant s’installer puissent bénéficier d’une réduction de l’impôt sur les bénéfices.

Il est proposé de fixer le plafond de densité de population à 35 habitant/km2 afin d’inclure les quatorze départements les plus ruraux. En comparaison, la géographie actuelle des ZRR, beaucoup plus large, couvre environ le tiers du territoire métropolitain.

La perte de recettes entraînée par cette mesure est compensée par une hausse équivalente des recettes des taxes sur les produits de tabac.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2017

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-56

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BERTRAND, MÉZARD, COLLIN, REQUIER, VALL, FORTASSIN et CASTELLI, Mme LABORDE et M. ARNELL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Réduction d’impôt dans les zones de revitalisation rurale prioritaire ».

« Art. … – 1. Les zones de revitalisation rurale prioritaire comprennent les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à trente-cinq habitants par kilomètre carré ;

« 2. Dans les zones de revitalisation rurale prioritaire, le taux de l’impôt définit à l’article 205 du présent code est réduit de trente pour cent par rapport au taux normal. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de repli : comme le précédent amendement, cet amendement propose la création de ZRR prioritaires, mais avec une réduction d’impôt sur les bénéfices ramenée à 30 %.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-57

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BERTRAND, MÉZARD, COLLIN, REQUIER, VALL, FORTASSIN et CASTELLI, Mme LABORDE et M. ARNELL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Réduction d’impôt dans les zones de revitalisation rurale prioritaire :

« Art. 220 … – 1. Les zones de revitalisation rurale prioritaire comprennent les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à trente-cinq habitants par kilomètre carré ;

« 2. Dans les zones de revitalisation rurale prioritaire, le taux de l’impôt définit à l’article 205 du présent code est réduit de quinze pour cent par rapport au taux normal. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Second amendement de repli : comme le premier amendement, cet amendement propose la création de ZRR prioritaires, mais avec une réduction d’impôt sur les bénéfices ramenée à 15 %.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-19

23 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. PATRIAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 278 bis du code général des impôts, il est inséré un article 278 … ainsi rédigé :

« Art. 278 … – Les marketplaces livrant sur le sol français sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Ils la collectent auprès des consommateurs et la refacturent aux marchands partenaires qu'ils hébergent. »

Objet

Les marketplaces sont des sites internet marchands accueillant plusieurs milliers de vendeurs indépendants, leur faisant profiter des fonctionnalités de leur plateforme d'e-commerce et de leur potentiel de trafic moyennant une commission prélevée sur leurs ventes afin d'optimiser les procédures de sélection et d'achat et ce, à travers la mise en place de procédures d'e-procurement.

En 2014, Amazon accueillait au niveau mondial près de 2 millions de marchands partenaires sur sa marketplace qui ont vendu plus de 2 milliards d'articles. Quant à CDiscount, sa marketplace représentait 25% à 30% de son activité globale au premier trimestre 2015.

Or, les marketplaces ne sont actuellement collecteurs de TVA que pour les produits dont ils sont propriétaires. Il ne sont pas responsables pour les milliers de vendeurs indépendants qui utilisent leurs plateformes d'e-commerce. De fait, la fraude à la TVA avec des sociétés offshore crée une déperdition pour les finances de l’État. En effet, en ne s'acquittant pas de la TVA et seulement des frais de douanes, les vendeurs étrangers, peu dissuadés par d'éventuelles sanctions pénales, gagnent en compétitivité au détriment des vendeurs français qui eux s'acquittent de la TVA.

De fait, l'amendement défendu permettra de rendre les marketplaces collecteurs de la TVA pour l'ensemble des transactions ayant lieu depuis leur plateforme, charge aux marketplaces de refacturer la TVA à leurs marchands partenaires.

Rappelons qu'en 2015 la fraude à la TVA a coûté 17 milliards d'euros aux finances publiques. "C'est un problème de criminalité. L'interrompre devrait être en tête des préoccupations. La fraude à la TVA en Europe représente un problème d'autant plus crucial qu'une part importante finance le crime organisé", a déclaré le 3 mars Neven Mates, auteur d'un rapport de la Cour des comptes européenne.

Selon les estimations de Carko van Heuckelom, le responsable de la criminalité économique chez Europol, le crime organisé empoche chaque année de 40 à 60 milliards d'euros, sur les 135 milliards de TVA dont les États perdent la trace, via les carrousels de TVA, un mécanisme consistant à importer des biens hors TVA, à les revendre TVA comprise, à empocher le différentiel et à oublier de le déclarer aux services fiscaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-26

23 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES


Après l'article 7 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts, la date : « 30 décembre 2016 » est remplacée par la date « 31 décembre 2017 ».

Objet

Cet amendement propose de maintenir la contribution exceptionnelle d'impôt sur les sociétés des plus grandes entreprises (+ de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires), dont le rendement (2,6 Mds d'euros) peut s'avérer d'une certaine utilité dans un contexte budgétaire tendu.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-27

23 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 OCTIES


Après l'article 7 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du 1° du premier alinéa, les mots : « 30 % », « 100 millions « et « 5 % » sont respectivement remplacés par les mots : « 25 % », « 60 millions « et « 3 % » ;

2° Au d ter du II, le montant : « 10 millions » est remplacé par la montant : « 15 millions ».

Objet

Cet amendement vise à réduire et recentrer le coût, pour les finances publiques, du crédit d’impôt recherche dont l’efficacité est mise en cause, singulièrement du point de vue de la formation et de l’embauche des diplômés de l’enseignement supérieur.

Il procède donc d’une part à l’abaissement du plafond, en valeur et en pourcentage, des dépenses éligibles au crédit d’impôt tout en majorant, d’autre part, le plafond des dépenses engagées auprès des organismes de recherche publics et des équipes de recherche universitaire.

Il participe ainsi du soutien aux formations de deuxième et troisième cycle en milieu universitaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-51

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REQUIER, COLLIN et VALL


ARTICLE 9


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

notamment en déterminant les fonctions qui nécessitent que les organismes leur affectent des personnels et des moyens dédiés

Objet

La réforme du recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants est en cours. Toutefois, sa réussite dépend aussi de l’allocation de ressources humaines et matérielles des URSSAF et des caisses RSI dédiées à cette activité. Par le présent amendement,  il est proposé de l’inscrire dans la loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-2

4 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. COURTEAU


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à leurs résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale » ;

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) constitue une mesure d’envergure, avec un taux de défiscalisation important (30%), susceptible de provoquer un réel regain d’activité en matière de rénovation énergétique des logements.

Pour s’imposer dans les démarches de rénovation des consommateurs, ce dispositif a besoin de stabilité et de lisibilité.

Le PLF 2017 permet cette stabilité en prolongeant la mesure, dans les mêmes conditions, pour une année supplémentaire. En revanche, dans le texte du Gouvernement, cette mesure reste cantonnée aux résidences principales, ce qui amoindrit sa portée.

Une extension du champ du crédit d’impôt aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale sur la seule année 2017, permettrait de remplir deux objectifs :

- D’une part, accompagner la transition énergétique de l’ensemble du parc de logements. Le marché des résidences secondaires représente, en effet, 9 % des logements en France.

- D’autre part, un tel dispositif concentré sur les zones de revitalisation rurale constituerait une bouffée d’oxygène vitale pour les artisans du Bâtiment installés en zone rurale. Or, ce sont précisément ces professionnels qui sont les plus impactés par la baisse d’activité et les freins à l’investissement de nombre de petites collectivités locales.

Le coût de cette mesure, évalué à 45 millions d’euros, est faible en comparaison de l’évaluation de la dépense fiscale pour 2016 (soit 1,4 milliard d’euros) et aux avantages attendus tant en matière de rénovation énergétique, de volumes de travaux générés et d’emplois sauvegardés dans les territoires ruraux. Elle s’inscrit en cohérence avec l’article 41 du PLF 2017 qui instaure une réduction d’impôt pour les travaux réalisés notamment en matière de rénovation énergétique dans les résidences de tourisme de plus de 15 ans. Il apparaît difficile d’admettre que les zones rurales soient exclues d’un dispositif similaire qui participerait à la réduction de la fracture territoriale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2017

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-15

16 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. POINTEREAU


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ou à leurs résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale » ;

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Si l'article 10 du PLF 2017 permet la stabilisation du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) grâce à un prolongement du dispositif, celui-ci reste cantonné  aux résidences principales, ce qui malheureusement amoindrit sa portée.

C'est pourquoi, le présent amendement vise à créer une extension du champ du CITE aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale sur la seule année de 2017. Cette extension permettrait de remplir deux objectifs : 

- d'une part, accompagner la transition énergétique de l'ensemble d'un parc de logement. Il est vrai que le marché des résidences secondaires représente en France près de 9% des logements;

- d'autre part, cela permettra d'apporter une bouffée d'oxygène vitale pour les artisans du Bâtiment installés en zone rurale, car en effet ils sont les premiers à être touchés par le ralentissement des investissements des petites collectivités locales. 

Selon les professionnels, à l'image de la Fédération Française du Bâtiment, le coût de l'extension peut-être évalué à 45 millions d'euros. Une somme relativement faible en comparaison de l'évaluation de la dépense fiscale pour 2016 - soit 1,4 milliard d'euros - et aux avantages attendus en matière de rénovation énergétique, de volumes des travaux générés et d'emplois sauvegardés dans les territoires ruraux. 

Par ailleurs, cette disposition s'inscrit en cohérence avec l'article 41 du PLF pour 2017 qui instaure une réduction d'impôt pour les travaux réalisés, notamment en matière de rénovation énergétique, dans les résidences de plus de 15 ans. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-48

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, COLLIN, REQUIER, CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à leurs résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».

II – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 10 du projet de loi de finances pour 2017 prévoit la prorogation en l’état du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). Cette mesure est un gage de stabilité. Toutefois, son champ ne couvre que les travaux dans les résidences principales, ce qui conduit à délaisser les résidences secondaires qui représentent pourtant près d’un logement sur dix en France. Les résidences secondaires sont notamment très présentes dans les territoires ruraux, où l’activité peine à se maintenir et où la rénovation énergétique des bâtiments est un enjeu tout aussi important qu’en zone urbaine.

C’est pourquoi il est proposé, par cet amendement, d’élargir le champ de l’éligibilité au CITE aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale (ZRR). La perte de recettes engendrée par cette mesure, du reste faible comparée au coût global du CITE, serait compensée à due concurrence par une taxe additionnelle sur les produits du tabac.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-6

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le c du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° De conduits de fumée destinés à l’installation d’un équipement de chauffage ou d’eau chaude sanitaire utilisant la biomasse ; ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les progrès réalisés en matière de rendement énergétique et de réduction des émissions de particules fines et de monoxyde de carbone, garantis par le label Flamme Verte, rendent aujourd’hui possible le développement d’un marché de chauffage ou d’eau chaude sanitaire à partir de la biomasse qui réduise la précarité énergétique ainsi que la pollution atmosphérique. C’est dans ces perspectives qu’a été ouvert le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) à ces équipements.

Cependant, le développement de ces modes de chauffage et de production d’eau chaude est aujourd’hui limité par l’absence de conduit de fumée dans de nombreux logements. Le présent amendement vise donc à prendre en compte l’indissociabilité technique entre le conduit de fumée et l’équipement. A cette fin, il étend le bénéfice du CITE à l’installation d’un conduit de fumée destiné à l’installation d’un équipement de chauffage ou d’eau chaude sanitaire utilisant la biomasse.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-49

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. VALL, REQUIER, COLLIN et MÉZARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le c du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De conduits de fumée destinés à l’installation d’un équipement de chauffage ou d’eau chaude sanitaire utilisant la biomasse ; ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d’élargir le champ du CITE à la pose d’équipement de chauffage ou d’eau chaude sanitaire utilisant la biomasse. En effet, le progrès des technologies dans ce secteur permet désormais de produire une énergie pour de nombreux foyers et sans pollution atmosphérique. Mais le développement d’un véritable marché est entravé par une contrainte technique qu’est l’absence de conduit de fumée dans de nombreux logements. Il est donc proposé de rendre éligible au CITE la pose de conduit de fumée destiné à cet usage.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-28

23 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

La hausse des carburants par l’augmentation de la TIPP fait, une fois de plus, payer l’usager, bien souvent le salarié qui est obligé de se rendre à son travail en voiture.

Le financement des transports parisiens devrait être pleinement assumé par l'Etat ou par sollicitation du versement transport.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-4

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la soixante-septième ligne de la dernière colonne du tableau du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, les mots : « Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi » sont remplacés par le chiffre : « 0 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de l’examen du projet de loi de finances en première lecture à l’Assemblée Nationale, les députés ont adopté un amendement visant à exempter le biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel de taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN). La TICGN est en effet basée sur le contenu carbone du gaz naturel alors que le biométhane est un gaz vert produit à partir de déchets.

Le montant de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) appliquée au Gaz naturel véhicule (GNV) est aussi calculé à 100% sur le contenu carbone de ce carburant gaz. Cette taxe s’applique cependant de manière indifférenciée sur le GNV et le biométhane carburant (bioGNV).

La valorisation carburant du biométhane par l’utilisation du bioGNV est considérée par l’Ademe comme le plus vertueuse sur le plan environnemental et en l’état elle deviendrait la plus taxée.

Le présent amendement propose donc de prendre en compte le caractère renouvelable du bioGNV dans le taux de TICPE qui lui est appliqué.

Sur le plan fiscal, il est en effet possible de distinguer le bioGNV même mélangé à du GNV en s’appuyant sur le système des garanties d’origine. Le registre des garanties d’origine mentionné à l’article L. 446-3 du code de l’énergie permet en effet d’assurer la traçabilité du biométhane, donc d’associer d’un côté les quantités injectées sur les réseaux et de l’autre les quantités consommées sur ces mêmes réseaux. Il permet ainsi de distinguer comptablement le gaz renouvelable mis à consommation du gaz naturel, et donc de différencier les taux de TICPE du GNV et du bioGNV sans alourdir les démarches administratives associées.

Cette mesure appliquée au 1er janvier 2017 générerait au maximum une perte de recettes pour les finances publiques de l’ordre de 2.5 M€ sur l’année qui sera compensée par ailleurs par la hausse de la TICPE.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-5

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la soixante-septième ligne de la dernière colonne du tableau du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, les mots : « Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi » sont remplacés par le chiffre : « 0 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors de l’examen du projet de loi de finances en première lecture à l’Assemblée Nationale, les députés ont adopté un amendement visant à exempter le biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel de taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN). La TICGN est en effet basée sur le contenu carbone du gaz naturel alors que le biométhane est un gaz vert produit à partir de déchets.

Le montant de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) appliquée au Gaz naturel véhicule (GNV) est aussi calculé à 100% sur le contenu carbone de ce carburant gaz. Cette taxe s’applique cependant de manière indifférenciée sur le GNV et le biométhane carburant (bioGNV).

La valorisation carburant du biométhane par l’utilisation du bioGNV est considérée par l’Ademe comme le plus vertueuse sur le plan environnemental et en l’état elle deviendrait la plus taxée.

Le présent amendement propose donc de prendre en compte le caractère renouvelable du bioGNV dans le taux de TICPE qui lui est appliqué.

Sur le plan fiscal, il est en effet possible de distinguer le bioGNV même mélangé à du GNV en s’appuyant sur le système des garanties d’origine. Le registre des garanties d’origine mentionné à l’article L. 446-3 du code de l’énergie permet en effet d’assurer la traçabilité du biométhane, donc d’associer d’un côté les quantités injectées sur les réseaux et de l’autre les quantités consommées sur ces mêmes réseaux. Il permet ainsi de distinguer comptablement le gaz renouvelable mis à consommation du gaz naturel, et donc de différencier les taux de TICPE du GNV et du bioGNV sans alourdir les démarches administratives associées.

Cette mesure appliquée au 1er janvier 2017 générerait au maximum une perte de recettes pour les finances publiques de l’ordre de 2.5 M€ sur l’année qui sera compensée par ailleurs par la hausse de la TICPE.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-7

7 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La dernière colonne du tableau constituant le 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :

1° À la vingtième ligne, le nombre : « 65,07 » est remplacé par le nombre : « 64,72 » ;

2° À la vingtième-deuxième ligne, le nombre : « 63,07 » est remplacé par le nombre : « 62,37 » ;

3° À la trente-septième ligne, le nombre : « 15,09 » est remplacé par le nombre : « 14,44 » ;

4° À la trente-neuvième ligne, le nombre : « 53,07 » est remplacé par le nombre : « 52,42 » ;

5° À la soixante-septième ligne, les mots : « Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi » sont remplacés par le chiffre : « 0 » ;

6° À la dernière ligne, le nombre : « 9,41 » est remplacé par le nombre : « 6,43 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à traduire dans le code des douanes le principe inscrit dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. Son article 1er prévoit en effet de « procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, dans la perspective d'une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus […] ».

L’augmentation de « la part carbone » dans les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et sur le gaz naturel (TICGN) a pour objectif de donner au carbone un signal prix croissant, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le carbone contenu dans les produits et énergies issues de la biomasse provient de l’atmosphère, puisqu’il a été capté par les plantes lors de leur croissance. La réémission directe dans l’atmosphère de ce carbone sous forme de CO2 lors de la combustion ou de la fin de vie de ces produits n’augmente donc pas la concentration en CO2 dans l’atmosphère. A ce titre, le règlement (UE) n°601/2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre précise que « le facteur d’émission de CO2 pour la biomasse est égal à zéro » (article 38).

Pour ces mêmes raisons, qui avaient convaincu le législateur d’inscrire dans la loi de transition énergétique le principe selon lequel, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, la part carbone était assise sur le contenu en carbone fossile, le présent amendement vise à exclure de ces taxes les produits et énergies issues de la biomasse.

Modifications du tableau B de l’article 265 du Code des douanes, pour 2017

Le tableau ci-dessous fait apparaitre en gras les modifications apportées par le présent amendement au tableau B de l’article 265 du Code des douanes, les valeurs remplacées étant barrées.

Par souci de clarté, les lignes et colonnes non visées ne sont pas reprises.

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE

d'identification

UNITÉ

de perception

TARIF

(en euros)

2 017

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.

11

Hectolitre

65,07

64,72

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.

11 ter

Hectolitre

63,07

62,37

---gazole :

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

15,09

14,44

----autres ;

22

Hectolitre

53,07

52,42

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38bis

100 m ³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits 
mentionnés aux indices 36 et 36 bis1, selon qu'ils sont ou non utilisés 
sous condition d'emploi

0

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

9,41

6,43

1 L’indice 36 désigne le gaz naturel à l’état gazeux, destiné à être utilisé comme carburant ; l’indice 36 bis désigne le gaz naturel à l’état gazeux destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-9

8 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Comme carburant à bord des véhicules porteurs de la catégorie N3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 26 tonnes et utilisés pour les besoins d’opérations de collecte du lait dans les exploitations agricoles situées en zones de montagne telles que définies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La collecte dans les zones difficiles est un enjeu majeur au regard de la fin récente des quotas, dernière étape de la dérégulation du marché laitier.

Afin d’assurer l’accès au marché aux producteurs de lait de montagne, les coopératives laitières jugent indispensable de pouvoir compenser les surcoûts de collecte pour toutes les entreprises présentes sur les zones de montagne, telles que définies à l’article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, quelle que soit leur taille.

La réduction de ces coûts logistiques est un travail stratégique important si la filière souhaite à moyen et long terme le maintien de l’activité sur les territoires de montagne. Ce travail permanent de structuration et d’optimisation logistique de la collecte est effectué par les entreprises (accords de collecte, capacité des tanks plus importante sur les exploitations, camions de collecte adaptés aux contraintes topographiques). Cependant, force est de constater que les écarts de coûts de collecte continuent de se creuser entre la plaine et la montagne.

Ainsi, cet amendement vise à réduire les surcoûts de collecte afin d’assurer l’accès au marché aux producteurs de lait de montagne.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2017

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-50

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. VALL, REQUIER, COLLIN et MÉZARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La dernière colonne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :

1° À la vingtième ligne, le montant : « 65,07 » est remplacé par le montant : « 64,72 » ;

2° À la vingt-deuxième ligne, le montant : « 63,07 » est remplacé par le montant : « 62,37 » ;

3° À la trente-septième ligne, le montant : « 15,09 » est remplacé par le montant : « 14,44 » ;

4° À la trente-neuvième ligne, le montant : « 53,07 » est remplacé par le montant : « 52,42 » ;

5° À la soixante-septième ligne, les mots : « Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi » sont remplacés par le montant : « 0 » ;

6° À la dernière ligne, le montant : « 9,41 » est remplacé par le montant : « 6,43 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des Impôts.

Objet

Le présent amendement vise à exclure les produits et énergies issues de la biomasse des taxes intérieures de consommation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2017

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1

4 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un K ainsi rédigé :

« K. – Les travaux d’adaptation du logement pour les personnes âgées ou handicapées.

« Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des appareils mentionnés au 1 de l’article 200 quater A du présent code ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec seulement 6 % de son parc de logements existants adaptés à la perte d’autonomie des occupants, la France ne répond pas aux enjeux liés à l’adaptation de la société au vieillissement de la population et ne relève pas le défi de la mise en accessibilité du cadre bâti.

Le constat est sans appel : d’une part chaque année 280 000 personnes de 65 ans et plus chutent au sein de logements non adaptés à leurs besoins, et d’autre part les personnes en situation de handicap continuent d’éprouver de grandes difficultés pour se loger convenablement et confortablement.

Ces enjeux sanitaires, économiques et sociaux appellent une mobilisation forte et des moyens d’actions puissants. Des mesures doivent être prises pour permettre à tous les français de pouvoir accéder à des logements répondant à leurs besoins et attentes, en termes de qualité d’usage, de confort et de sécurité.

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, posant notamment le principe du “tout accessible à tous“, et la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, faisant de l’adaptation des logements une priorité d’action pour retarder la perte d’autonomie des occupants, traduisent la volonté des pouvoirs publics de se saisir des problématiques.

Pour autant, les leviers d’actions mis en place n’ont pas permis d'impulser une dynamique suffisante et d'assurer l'égalité de tous les citoyens face au risque de perte d'autonomie.

L’accélération de l’adaptation du parc de logements existants ne peut avoir lieu qu’avec la mise en place de mécanismes incitatifs forts, au premier rang desquels figure la TVA au taux réduit de 5,5 %.

Ce dispositif est la seule aide qui vient directement réduire la facture des ménages et augmenter leur pouvoir d’achat.

L’amendement propose d’élargir le champ d’application de la TVA au taux réduit de 5.5 % aux dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes, à l’instar du dispositif qui a fait ses preuves en matière de rénovation énergétique.

Cette mesure s’inscrit dans la logique de développement du lien entre travaux d’adaptation et travaux de rénovation énergétique, pour entretenir une dynamique d’entraînement entre les deux politiques et leurs outils respectifs.

Le cumul de cette mesure avec celle du crédit d’impôt actuellement en préparation par le Gouvernement sur ce sujet, ne pourra que contribuer à renforcer le dispositif pour inciter les particuliers à réaliser ces travaux indispensables pour le maintien à domicile.

Cette proposition sera un signal fort de la volonté du législateur en faveur du soutien de ces politiques de maintien à domicile.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-3 rect.

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REVET, HURÉ, MANDELLI et CHAIZE, Mme GOY-CHAVENT, MM. Gérard BAILLY, MAYET, Daniel DUBOIS, BIGNON, CORNU et BIZET, Mme DES ESGAULX et MM. PELLEVAT, CÉSAR et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un K ainsi rédigé :

« K. – Les travaux d’adaptation du logement pour les personnes âgées ou handicapées.

« Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des appareils mentionnés au 1 de l’article 200 quater A du présent code ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec seulement 6 % de son parc de logements existants adaptés à la perte d’autonomie des occupants, la France ne répond pas aux enjeux liés à l’adaptation de la société au vieillissement de la population et ne relève pas le défi de la mise en accessibilité du cadre bâti.

Le constat est sans appel : d’une part chaque année 280 000 personnes de 65 ans et plus chutent au sein de logements non adaptés à leurs besoins, et d’autre part les personnes en situation de handicap continuent d’éprouver de grandes difficultés pour se loger convenablement et confortablement.

Ces enjeux sanitaires, économiques et sociaux appellent une mobilisation forte et des moyens d’actions puissants. Des mesures doivent être prises pour permettre à tous les français de pouvoir accéder à des logements répondant à leurs besoins et attentes, en termes de qualité d’usage, de confort et de sécurité.

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, posant notamment le principe du “tout accessible à tous“, et la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, faisant de l’adaptation des logements une priorité d’action pour retarder la perte d’autonomie des occupants, traduisent la volonté des pouvoirs publics de se saisir des problématiques.

Pour autant, les leviers d’actions mis en place n’ont pas permis d'impulser une dynamique suffisante et d'assurer l'égalité de tous les citoyens face au risque de perte d'autonomie.

L’accélération de l’adaptation du parc de logements existants ne peut avoir lieu qu’avec la mise en place de mécanismes incitatifs forts, au premier rang desquels figure la TVA au taux réduit de 5,5 %.

Ce dispositif est la seule aide qui vient directement réduire la facture des ménages et augmenter leur pouvoir d’achat.

L’amendement propose d’élargir le champ d’application de la TVA au taux réduit de 5.5 % aux dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes, à l’instar du dispositif qui a fait ses preuves en matière de rénovation énergétique.

Cette mesure s’inscrit dans la logique de développement du lien entre travaux d’adaptation et travaux de rénovation énergétique, pour entretenir une dynamique d’entraînement entre les deux politiques et leurs outils respectifs.

Le cumul de cette mesure avec celle du crédit d’impôt actuellement en préparation par le Gouvernement sur ce sujet,ne pourra que contribuer à renforcer le dispositif pour inciter les particuliers à réaliser ces travaux indispensables pour le maintien à domicile.

Cette proposition sera un signal fort de la volonté du législateur en faveur du soutien de ces politiques de maintien à domicile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-11

10 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« K. Les droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique. » ;

2° Au b ter de l’article 279, les mots : « zoologiques et » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux parcs zoologiques d’être assujettis au taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit de 5,5 %. Il rétablit donc le taux qui était applicable à ces parcs avant le 1er janvier 2012, lequel était alors passé de 5,5 à 7 %, puis à 10 % au 1er janvier 2014 ; ce qui représente une augmentation considérable de 4,5 points en seulement 3 ans.

 Il s’agit d’un amendement de cohérence et d’égalité de traitement fiscal entre différents secteurs d’activité qui peuvent être regroupés dans la catégorie des « spectacles vivants ».

 Il est précisé que cet amendement ne vise que les parcs zoologiques et non les parcs botaniques. En effet, alors que dans la rédaction actuelle de l’article 279 b ter. du code général des impôts les parcs botaniques et zoologiques sont associés, les activités exercées et les problématiques rencontrées par ces deux catégories d’établissement ne sont pas similaires et justifient un traitement, notamment fiscal, différent et à tout le moins distinct.

 Pour justifier l’utilité et même la nécessité de la mesure objet du présent amendement, il convient de prendre en considération, d’une part, les conséquences extrêmement négatives sur le développement des parcs zoologiques, l’emploi et la survie de certains parcs, qu’engendrerait le maintien d’un taux à 10 % et, d’autre part, le faible manque à gagner pour l’Etat qui pourra sans difficulté être gagé et donc compensé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-13

15 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les travaux d’adaptation du logement pour les personnes âgées ou handicapées. Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des appareils mentionnés au 1 de l’article 200 quater A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec seulement 6 % de son parc de logements existants adaptés à la perte d’autonomie des occupants, la France ne répond pas aux enjeux liés à l’adaptation de la société au vieillissement de la population et ne relève pas le défi de la mise en accessibilité du cadre bâti.

Le constat est sans appel : d’une part chaque année 280 000 personnes de 65 ans et plus chutent au sein de logements non adaptés à leurs besoins, et d’autre part les personnes en situation de handicap continuent d’éprouver de grandes difficultés pour se loger convenablement et confortablement.

Ces enjeux sanitaires, économiques et sociaux appellent une mobilisation forte et des moyens d’actions puissants. Des mesures doivent être prises pour permettre à tous les français de pouvoir accéder à des logements répondant à leurs besoins et attentes, en termes de qualité d’usage, de confort et de sécurité.

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, posant notamment le principe du “tout accessible à tous“, et la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, faisant de l’adaptation des logements une priorité d’action pour retarder la perte d’autonomie des occupants, traduisent la volonté des pouvoirs publics de se saisir des problématiques.

Pour autant, les leviers d’actions mis en place n’ont pas permis d'impulser une dynamique suffisante et d'assurer l'égalité de tous les citoyens face au risque de perte d'autonomie.

L’accélération de l’adaptation du parc de logements existants ne peut avoir lieu qu’avec la mise en place de mécanismes incitatifs forts, au premier rang desquels figure la TVA au taux réduit de 5,5 %.

Ce dispositif est la seule aide qui vient directement réduire la facture des ménages et augmenter leur pouvoir d’achat.

L’amendement propose d’élargir le champ d’application de la TVA au taux réduit de 5.5 % aux dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes, à l’instar du dispositif qui a fait ses preuves en matière de rénovation énergétique.

Cette mesure s’inscrit dans la logique de développement du lien entre travaux d’adaptation et travaux de rénovation énergétique, pour entretenir une dynamique d’entraînement entre les deux politiques et leurs outils respectifs.

Le cumul de cette mesure avec celle du crédit d’impôt actuellement en préparation par le Gouvernement sur ce sujet, ne pourra que contribuer à renforcer le dispositif pour inciter les particuliers à réaliser ces travaux indispensables pour le maintien à domicile.

Cette proposition sera un signal fort de la volonté du législateur en faveur du soutien de ces politiques de maintien à domicile.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-14

15 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. NAVARRO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les travaux d’adaptation du logement pour les personnes âgées ou handicapées. Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des appareils mentionnés au 1 de l’article 200 quater A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Avec seulement 6 % de son parc de logements existants adaptés à la perte d’autonomie des occupants, la France ne répond pas aux enjeux liés à l’adaptation de la société au vieillissement de la population et ne relève pas le défi de la mise en accessibilité du cadre bâti.

Le constat est sans appel : d’une part chaque année 280 000 personnes de 65 ans et plus chutent au sein de logements non adaptés à leurs besoins, et d’autre part les personnes en situation de handicap continuent d’éprouver de grandes difficultés pour se loger convenablement et confortablement.

Ces enjeux sanitaires, économiques et sociaux appellent une mobilisation forte et des moyens d’actions puissants. Des mesures doivent être prises pour permettre à tous les français de pouvoir accéder à des logements répondant à leurs besoins et attentes, en termes de qualité d’usage, de confort et de sécurité.

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, posant notamment le principe du “tout accessible à tous“, et la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, faisant de l’adaptation des logements une priorité d’action pour retarder la perte d’autonomie des occupants, traduisent la volonté des pouvoirs publics de se saisir des problématiques.

Pour autant, les leviers d’actions mis en place n’ont pas permis d'impulser une dynamique suffisante et d'assurer l'égalité de tous les citoyens face au risque de perte d'autonomie.

L’accélération de l’adaptation du parc de logements existants ne peut avoir lieu qu’avec la mise en place de mécanismes incitatifs forts, au premier rang desquels figure la TVA au taux réduit de 5,5 %.

Ce dispositif est la seule aide qui vient directement réduire la facture des ménages et augmenter leur pouvoir d’achat.

L’amendement propose d’élargir le champ d’application de la TVA au taux réduit de 5.5 % aux dépenses éligibles au crédit d’impôt en faveur de l’aide aux personnes, à l’instar du dispositif qui a fait ses preuves en matière de rénovation énergétique.

Cette mesure s’inscrit dans la logique de développement du lien entre travaux d’adaptation et travaux de rénovation énergétique, pour entretenir une dynamique d’entraînement entre les deux politiques et leurs outils respectifs.

Le cumul de cette mesure avec celle du crédit d’impôt actuellement en préparation par le Gouvernement sur ce sujet, ne pourra que contribuer à renforcer le dispositif pour inciter les particuliers à réaliser ces travaux indispensables pour le maintien à domicile.

Cette proposition sera un signal fort de la volonté du législateur en faveur du soutien de ces politiques de maintien à domicile.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-35

23 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 278. – Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19 % »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, les taux fixés au III de l’article 244 quater C du code général des impôts sont réduits à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à engager un processus de réduction du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, cet impôt prétendu invisible et indolore qui ponctionne lourdement le pouvoir d’achat des plus modestes et constitue, de par son caractère proportionnel, l’une des illustrations les plus flagrantes de l’inégalité devant l’impôt.

Cette augmentation de la TVA a pour une part été utilisée pour mettre place le Crédit Impôt Compétitivité Emploi.

L’amendement propose de réduire les taux du crédit d’impôt compétitivité emploi, qui n’a favorisé que...la restauration des marges des entreprises sans que celles-ci n’opèrent d’effort majeur en termes de recherche et développement, ou d’emploi.

Baisse d’un impôt injuste et atténuation progressive (jusqu’à extinction) d’une mesure économiquement « paresseuse » et coûteuse, voilà bien des raisons objectives d’adopter cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-52

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. VALL, MÉZARD, REQUIER, COLLIN et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. ESNOL et CASTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un K ainsi rédigé :

« K. – Les travaux d’adaptation du logement pour les personnes âgées ou handicapées.

« Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des appareils mentionnés au 1 de l’article 200 quater A du présent code. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet de cet amendement est d’élargir le champ d’application du taux réduit de TVA à 5,5 % aux travaux d’adaptation des logements de personnes en perte d’autonomie, personnes âgées ou handicapées. En effet, si la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a fait de l’adaptation des logements une priorité, les leviers d’action mis en place n’ont pas démontré leur pleine efficacité et équité. Le présent amendement contribue, par un mécanisme économique et fiscal, à pallier ces insuffisances.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-42

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DUVERNOIS, FRASSA, CANTEGRIT et CADIC et Mmes KAMMERMANN, GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI


ARTICLE 13


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les Français de retour d’expatriation pourront ainsi continuer à bénéficier d’une exonération de plus-value immobilière sur la vente d’une résidence « secondaire » lorsque la plus-value est réinvestie, dans un délai de deux ans, dans l’acquisition d’une résidence principale.

L’utilité de cette exonération reste entière dans la mesure où même si l’abattement pour une durée de rétention à l’IR a été ramené à 22 ans, les prélèvements sociaux sont restés, eux, étalés sur 30 ans. Et l’exonération porte également sur ces derniers.

Cette mesure concerne également d’autres types de contribuables, au-delà des Français de retour d’expatriation 

-les contribuables résidant dans un logement de fonction (pompiers, policiers) et qui souhaitent investir avant de ne plus en bénéficier.

- Ceux qui investissent dans un Scellier/ Bouvard pour financer leur logement principal

-Ceux qui habitent en zone tendue et investissent dans une zone moins tendue dans l’attente de gains immobiliers leur permettant d’acquérir un logement conforme à leurs souhaits.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-65

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, COLLIN et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 200 nonies du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance pour loyers impayés des logements locatifs conventionnés. En effet, cette niche fiscale ne semble pas justifiée au regard à la fois des avantages dont bénéficient déjà les bailleurs et de la perte de ressource qu'elle entraîne pour les finances publiques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-66

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, COLLIN et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article 200 nonies du code général des impôts, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Objet

Amendement de repli. A défaut de supprimer le crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance pour loyers impayés des logements locatifs conventionnés, cet amendement propose d'en abaisser le taux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2017

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-33

23 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2

Remplacer le montant :

30 892 013 000 euros

par le montant :

40 121 044 000 euros

II. –  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Pour compenser l’augmentation du prélèvement sur recettes découlant de l’application du I ci-dessus, le taux de l’impôt sur les sociétés, prévu à l’article 219 du code général des impôts, est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à revenir au montant de la dotation globale de fonctionnement tel qu’il était fixé en loi de finances pour 2014, avant le prétendu pacte de responsabilité qui a conduit à sa mise en déclin accélérée.

La baisse de la DGF, comme toutes les baisses de compensation déjà opérées dans un passé plus ou moins récent, a conduit les élus locaux à appliquer une augmentation de la pression fiscale, sous toutes ses formes, et singulièrement taxe d’habitation et taxes foncières, pour compenser la déperdition de recettes constatée. Ou encore par suppression des abattements, en particulier pour les chargés de famille.

Or, ces impôts, nonobstant les correctifs dont ils font l’objet, demeurent fondés sur des critères qui ne laissent guère de place au principe d’égalité devant l’impôt.

De plus, la baisse de la dotation globale de fonctionnement n’a certainement pas permis de résoudre les problèmes d’inégalité de traitement entre collectivités territoriales. La promotion des formes les plus évoluées d’intégration intercommunale en application des lois NOTRe et MAPTAM captent une partie de ces ressources et assèchent les moyens nécessaires pour les communes.

On ne peut mener de front une politique d’aide aux communes rurales menacées par la désertification ou aux communes urbaines frappées par les problèmes sociaux et le déclin industriel et économique et favoriser la métropolisation, forme d’intercommunalité où le premier projet est celui de la constitution de pouvoirs locaux dévolus à une minorité d’élus.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-58

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BERTRAND, MÉZARD, COLLIN, REQUIER, VALL, FORTASSIN et CASTELLI, Mme LABORDE et M. ARNELL


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2

Remplacer le nombre

30 892 013 000

par le nombre :

30 860 513 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Aujourd’hui, le montant moyen par habitant de la Dotation de Solidarité Urbaine est de 57 euros, alors que celui de la Dotation de Solidarité Rurale est de 27 euros.                  

Les hausses en 2016 de la DSU – 180 millions – et de la DSR – 117 millions – doivent être reconduites en 2017 mais au même niveau de 180 millions afin d’arrêter de creuser les écarts. Cet amendement vise donc à prévoir une hausse de même niveau de ces deux dotations, en ajoutant 63 millions d’euros à la DSR.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-59

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, COLLIN, REQUIER, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE 14


I. – Alinéa 2

Remplacer le nombre :

30 892 013 000

par le nombre :

31 510 513 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En prenant la décision de réduire de moitié l’effort demandé aux communes et intercommunalités en 2017 lors du congrès des maires, le Président de la République n’a pas réglé le sort des régions et des départements, qui connaissent également de graves difficultés. Pire, cette décision induit une rupture d’égalité  entre le bloc communal et les régions et les départements.

Cet amendement a donc pour objet d’inscrire une baisse de 1,6 milliards d’euros de la dotation globale de fonctionnement par rapport à 2016, afin de retenir une baisse de moitié de l’effort demandé aux régions et aux départements, comme cela a été proposé pour le bloc communal par le Président de la République le 2 juin 2016.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-29

23 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement s’oppose à la poursuite du processus de ponction des ressources disponibles au sein des organismes divers percevant des taxes et recettes fiscales affectées.

Il n’est ainsi pas de bonne politique de priver le département de Guyane de moyens de sa politique d’aménagement foncier, la Caisse de Garantie du Logement social de venir en aide aux organismes HLM en difficulté, le Centre national du cinéma d’agir pour la production de films, le fonds « Barnier » ou de voir la taxe sur les transactions financières ne pas être utilisée conformément à sa raison d’être, c’est à dire le développement des pays du Sud.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-60

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COLLIN et REQUIER et Mme MALHERBE


ARTICLE 14


Alinéas 41 à 46

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le Projet de Loi de Finances pour 2017 élargit le périmètre des variables d’ajustement à la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des départements et des régions alors que son montant était jusqu’à présent figé. Son intégration dans le périmètre des variables d’ajustement entraîne de facto leur diminution. Elle va être ainsi réduites de 21,5 %, ce qui représente 320 millions d’euros de perte pour les départements. Cumulée à la baisse de la DGF déjà prévue, la baisse des dotations entraînée par l’élargissement du périmètre des variables d’ajustement aboutirait à une réduction des dotations de l’État aux départements de presque 1,6 milliard d’euros en 2017. Ce scénario est insoutenable budgétairement pour les départements.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-61

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, COLLOMBAT, COLLIN, REQUIER, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, ESNOL, FORTASSIN et GUÉRINI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE 16


I. – Alinéa 2, tableau, seconde colonne, deuxième ligne

Substituer le montant :

30 892 013 000

par le montant :

31 510 513 000

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En prenant la décision de réduire de moitié l’effort demandé aux communes et intercommunalités en 2017 lors du congrès des maires, le Président de la République n’a pas réglé le sort des régions et des départements, qui connaissent également de graves difficultés. Pire, cette décision induit une rupture d’égalité  entre le bloc communal et les régions et les départements.

Cet amendement a donc pour objet d’inscrire une baisse de 1,6 milliards d’euros de la dotation globale de fonctionnement par rapport à 2016, afin de retenir une baisse de moitié de l’effort demandé aux régions et aux départements, comme cela a été proposé pour le bloc communal par le Président de la République le 2 juin 2016.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-30

23 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s’oppose à la poursuite du processus de ponction des ressources disponibles au sein des organismes divers percevant des taxes et recettes fiscales affectées.

Il n’est ainsi pas de bonne politique de priver le département de Guyane de moyens de sa politique d’aménagement foncier, la Caisse de Garantie du Logement social de venir en aide aux organismes HLM en difficulté, le Centre national du cinéma d’agir pour la production de films, le fonds « Barnier » ou de voir la taxe sur les transactions financières ne pas être utilisée conformément à sa raison d’être, c’est à dire le développement des pays du Sud.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-16

16 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 32 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les agences de l’Eau intègrent de nouvelles missions issues de la Loi sur la biodiversité récemment votée. A ce titre, leurs ressources doivent être préservées et le principe de « l’eau, la mer, la biodiversité paie l’eau, la mer et la biodiversité » doit être respecté.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de supprimer le prélèvement de 175 millions d’euros sur le fonds de roulement des agences de l’eau prévue dans la loi de finances pour 2015, ce pour l’année 2017.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-17

16 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 32 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prélèvement sur le budget des agences de l’État prévu pour 175 millions d’euros est ramené à 87,5 millions d’euros pour l’année 2017. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour aider les communes et les intercommunalités dans leurs efforts d’investissement, le Président de la République a réduit de 50 % le projet de prélèvement sur la DGF 2017.

Pour permettre aux Agences de soutenir les projets communaux et intercommunaux d’une part, pour assumer les missions nouvelles relatives à la loi sur la biodiversité, il est proposé d’opérer pour 2017 une réduction de même proportion sur le prélèvement de 175 millions d’euros concernant le fonds de roulement des agences de l’eau prévue dans la loi de finances pour 2015.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-31

23 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 235 ter ZE du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III – Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à 0,329 %. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens d’action de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, au moment même où le secteur bancaire risque de se trouver soumis à de nouvelles turbulences.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-70

24 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MÉZARD, COLLIN et REQUIER, Mme LABORDE et MM. FORTASSIN, CASTELLI et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 QUATER


Après l'article 18 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du V de l'article 34 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, le taux : « 98 % » est remplacé par le taux : « 99 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le cadre de la politique dite de redressement des finances publiques, la loi de finances pour 2015 avait prévu de réduire progressivement jusqu’en 2018 le produit de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des chambres d'agricultures.

Compte tenu de la grave crise à laquelle est confronté le secteur, la loi de finances pour 2016 est revenue sur cette réduction en maintenant la contribution à 2 %.

Le présent amendement propose réduire cette contribution à 1 % en 2017 et 2018. A noter que les chambres d'agriculture d'outre-mer en sont exemptées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-12

15 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MOUILLER et GREMILLET


ARTICLE 26


I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 146-4-2 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« La convention pluriannuelle détermine pour trois ans les missions et objectifs assignés au groupement d’intérêt public maison départementale des personnes handicapées ainsi que des moyens qui lui sont alloués pour les remplir. Elle précise en particulier :

« 1° Le nombre d’équivalents temps plein correspondant aux fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l’État mis à disposition du groupement d’intérêt public maison départementale des personnes handicapées et précise les modalités de calcul par catégorie d’emploi de la subvention versée par l’État correspondant à la compensation financière des vacances d’emplois lorsque les mises à disposition ne sont pas effectives ou sont inférieures à ce nombre ;

« 2° Le nombre d’équivalents temps plein correspondant aux agents contractuels transférés au groupement d’intérêt public maison départementale des personnes handicapées en 2006 et 2007 ainsi que le montant de la dotation versée par l’État correspondant à ces postes transférés ;

« 3° La dotation des environnements de postes prévus en 2006 dans les annexes de la convention constitutive du groupement d’intérêt public maison départementale des personnes handicapées ;

« 4° Le montant de la dotation de fonctionnement des anciens sites à la vie autonome.

« En aucun cas, les moyens alloués ne peuvent être inférieurs à ceux initialement prévus dans la convention constitutive du groupement d’intérêt public maison départementale des personnes handicapées et ses annexes.

« Un avenant financier précise chaque année, en cohérence avec les missions et les objectifs fixés par la convention pluriannuelle, les modalités, le montant de la participation et le calcul de l’indexation des dotations, dus par les membres du groupement.

« La convention pluriannuelle mentionne également le montant du concours versé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au conseil départemental, destiné à contribuer au fonctionnement groupement d’intérêt public maison départementale des personnes handicapées. » ;

Objet

L’article 26 du projet de loi de Finances modifie l’engagement de l’Etat à participer au financement du fonctionnement des MDPH. Si cette disposition était retenue, un nouveau transfert de charge financière de l’Etat vers le Département pourrait être opéré.

Jusqu’à présent, les dispositions existantes créent une obligation pour l’Etat de verser une subvention de fonctionnement, dont une part correspond au financement du nombre d’équivalents temps plein mis à disposition. Cette part ne peut être inférieure au montant versé au titre du remboursement de ces mises à disposition.

L’article 26 modifie les conditions de la participation de l’Etat au fonctionnement des MDPH en lui donnant la faculté de se retirer du fonctionnement et de revoir à chaque échéance de la CPOM, le nombre d’équivalents temps plein mis à disposition et le montant de la compensation des non mises à disposition ainsi que des environnements de postes.

Il permet chaque année de modifier le niveau du concours de l’Etat au titre du personnel mis à disposition qui peut être inférieur au remboursement dû au titre de ces mises à disposition.

C’est la raison pour laquelle cet amendement veut stabiliser la participation de l’Etat au fonctionnement des MDPH afin d’éviter tout transfert de charges au détriment des Départements.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

BUDGET ANNEXE - CONTRÔLE ET EXPLOITATION AÉRIENS

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° II-1

25 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BONNEFOY

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 30 (CRÉDIT DU BUDGET ANNEXE)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Soutien aux prestations de l’aviation civile

dont charges de personnel

 

26 000 000

 

0

 

26 000 000

 

0

Navigation aérienne

 

 

 

 

Transports aériens, surveillance et certification

 

 

 

 

TOTAL

 

26 000 000

 

26 000 000

SOLDE

26 000 000

- 26 000 000

 

Objet

Cet amendement procède à une réduction de 26 millions d’euros (M€) des crédits du budget annexe « contrôle et exploitation aériens » (BACEA) consacrés au remboursement d’emprunt, afin de permettre une baisse à due concurrence des recettes résultant de la différenciation des tarifs de la redevance pour services terminaux de la navigation aérienne (RSTCA).

 En effet, l’affectation à 100% de la taxe d’aviation civile (TAC) au BACEA dès le 1er janvier 2016 par l’article 42 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a entraîné un supplément de recette de 26,6 M€ par rapport à la loi de finances initiales pour 2016.

 Actuellement, cette recette contribue à accélérer le désendettement du budget annexe : cet amendement vise à réduire l’effort consacré au remboursement d’emprunt de 26 M€, au profit d’un soutien plus affirmé à la compétitivité du transport aérien.

 Il s’agit d’utiliser ce surplus pour atténuer l’effet péréquateur de la RSTCA, dont le tarif unique est supérieur au coût effectif des services rendus dans les plus gros aéroports (Paris-CDG et Paris-Orly). Ce tarif est fixé par voie réglementaire et serait ainsi différencié entre les deux aéroports parisiens et les autres aéroports de la métropole.

 L’effort de désendettement de la DGAC reste important puisque le niveau de dette prévu à la fin de l’année 2017 représentera une réduction de près de 20% de l’encours par rapport au niveau atteint en 2014 (1281 M€).