Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2017 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-6 7 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le c du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° De conduits de fumée destinés à l’installation d’un équipement de chauffage ou d’eau chaude sanitaire utilisant la biomasse ; ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les progrès réalisés en matière de rendement énergétique et de réduction des émissions de particules fines et de monoxyde de carbone, garantis par le label Flamme Verte, rendent aujourd’hui possible le développement d’un marché de chauffage ou d’eau chaude sanitaire à partir de la biomasse qui réduise la précarité énergétique ainsi que la pollution atmosphérique. C’est dans ces perspectives qu’a été ouvert le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) à ces équipements.
Cependant, le développement de ces modes de chauffage et de production d’eau chaude est aujourd’hui limité par l’absence de conduit de fumée dans de nombreux logements. Le présent amendement vise donc à prendre en compte l’indissociabilité technique entre le conduit de fumée et l’équipement. A cette fin, il étend le bénéfice du CITE à l’installation d’un conduit de fumée destiné à l’installation d’un équipement de chauffage ou d’eau chaude sanitaire utilisant la biomasse.