Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2017 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146) |
N° I-11 10 novembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOLIGÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« K. Les droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique. » ;
2° Au b ter de l’article 279, les mots : « zoologiques et » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux parcs zoologiques d’être assujettis au taux de taxe sur la valeur ajoutée réduit de 5,5 %. Il rétablit donc le taux qui était applicable à ces parcs avant le 1er janvier 2012, lequel était alors passé de 5,5 à 7 %, puis à 10 % au 1er janvier 2014 ; ce qui représente une augmentation considérable de 4,5 points en seulement 3 ans.
Il s’agit d’un amendement de cohérence et d’égalité de traitement fiscal entre différents secteurs d’activité qui peuvent être regroupés dans la catégorie des « spectacles vivants ».
Il est précisé que cet amendement ne vise que les parcs zoologiques et non les parcs botaniques. En effet, alors que dans la rédaction actuelle de l’article 279 b ter. du code général des impôts les parcs botaniques et zoologiques sont associés, les activités exercées et les problématiques rencontrées par ces deux catégories d’établissement ne sont pas similaires et justifient un traitement, notamment fiscal, différent et à tout le moins distinct.
Pour justifier l’utilité et même la nécessité de la mesure objet du présent amendement, il convient de prendre en considération, d’une part, les conséquences extrêmement négatives sur le développement des parcs zoologiques, l’emploi et la survie de certains parcs, qu’engendrerait le maintien d’un taux à 10 % et, d’autre part, le faible manque à gagner pour l’Etat qui pourra sans difficulté être gagé et donc compensé.