Direction de la séance |
Proposition de loi Devoir de vigilance des sociétés mères (2ème lecture) (n° 11 , 10 ) |
N° 8 10 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-4. - I. - Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance.
« Ce plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier et à prévenir la réalisation de risques d'atteintes aux droits humains et aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux graves ou de risques sanitaires résultant des activités de la société et des sociétés qu'elle contrôle au sens du II de l'article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités de leurs sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie. Les mesures du plan visent également à prévenir les comportements de corruption active ou passive au sein de la société et des sociétés qu'elle contrôle.
« Le plan de vigilance est rendu public et inclus dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de présentation et d'application du plan de vigilance, ainsi que les conditions du suivi de sa mise en oeuvre effective, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale.
« II. - Toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut demander à la juridiction compétente d'enjoindre à la société, le cas échéant sous astreinte, d'établir le plan de vigilance, d'en assurer la communication au public et de rendre compte de sa mise en œuvre conformément au I.
« Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.
« III. - Le juge peut prononcer une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 10 millions d'euros. Cette amende n'est pas une charge déductible du résultat fiscal. »
Objet
L'amendement du rapporteur adopté en commission des lois sur l'article 1, aurait pour effet de restreindre grandement la portée du texte. En effet, il s'agit ici de protéger la plus largement possible les droits humains, les libertés fondamentales et de prévenir les dégâts environnementaux, en limitant la portée du texte aux sociétés côtés plutôt qu'aux sociétés employant le plus grand nombre de salariés dans leurs filiales, on écarte de fait la couverture par un plan de vigilance d'un grand nombre de sociétés.
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Proposition de loi Devoir de vigilance des sociétés mères (2ème lecture) (n° 11 , 10 ) |
N° 2 rect. 11 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, DURAIN, CABANEL, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 1
Remplacer la référence :
L. 225-102-1
par la référence :
L. 225-102-3
et la référence :
L. 225-102-1-1
par la référence :
L. 225-102-4
II. – Alinéas 2 à 12
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 225-102-4. I. – Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance.
« Ce plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier et à prévenir la réalisation de risques d’atteintes aux droits humains et aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux graves ou de risques sanitaires résultant des activités de la société et des sociétés qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités de leurs sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie. Les mesures du plan visent également à prévenir les comportements de corruption active ou passive au sein de la société et des sociétés qu’elle contrôle.
« Le plan de vigilance est rendu public et inclus dans le rapport mentionné à l’article L. 225-102.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de présentation et d’application du plan de vigilance, ainsi que les conditions du suivi de sa mise en œuvre effective, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale.
« II – Toute personne justifiant d’un intérêt à agir peut demander à la juridiction compétente d’enjoindre à la société, le cas échéant sous astreinte, d’établir le plan de vigilance, d’en assurer la communication au public et de rendre compte de sa mise en œuvre conformément au I.
« Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins. »
Objet
L'amendement vise à rétablir le dispositif du plan de prévention dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale. La modification opérée par la Commission des lois se limite en effet à la transcription de la directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014 concernant la publication d'information non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes. Or, le dispositif original de la proposition de loi du groupe socialiste de l'Assemblée nationale ne peut s'assimiler à un simple "reporting non financier". L'affirmation selon laquelle les modifications opérées par la commission correspondent aux finalités de la proposition de loi sont donc inexactes. C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de rétablir les alinéas relatifs au plan de vigilance.
L'amendement propose par ailleurs de rétablir le mécanisme d'injonction sous astreinte dans la rédaction issue des travaux issus de l'Assemblée nationale. Sous couvert de clarification, la commission a restreint substantiellement la portée du mécanisme d'injonction puisque celui-ci se limite désormais à une injonction de communiquer des informations alors que le texte de la proposition de loi prévoit une véritable injonction de faire.
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Proposition de loi Devoir de vigilance des sociétés mères (2ème lecture) (n° 11 , 10 ) |
N° 12 12 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 225-102-1-1. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, avec leurs filiales directes et indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, réalisent…
II. – Alinéa 3
Supprimer les deuxième, troisième et quatrième occurrences du mot :
risques
III. – Alinéa 10, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas tenues de rendre compte des informations prévues au présent article dès lors que ces informations sont publiées de façon consolidée par la société qui les contrôle au sens de l’article L. 233-3.
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
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Proposition de loi Devoir de vigilance des sociétés mères (2ème lecture) (n° 11 , 10 ) |
N° 10 10 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GABOUTY ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après le mot :
qui
insérer les mots :
, au vu de leurs états financiers consolidés
Objet
Cet amendement propose de préciser la notion de comptes consolidés afin de mieux couvrir le périmètre financier de la société mère.
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Proposition de loi Devoir de vigilance des sociétés mères (2ème lecture) (n° 11 , 10 ) |
N° 11 rect. 10 octobre 2016 |
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M. GABOUTY ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
I. – Supprimer les mots :
total de
II. – Après le mot :
bilan
insérer le mot :
consolidé
III. – Supprimer le mot :
net
IV. – Après le mot :
affaire
insérer le mot :
consolidé
Objet
Cet amendement propose de préciser la notion de comptes consolidés afin de mieux couvrir le périmètre financier de la société mère.
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Proposition de loi Devoir de vigilance des sociétés mères (2ème lecture) (n° 11 , 10 ) |
N° 7 10 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN et REQUIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
affaire
par le mot :
affaires
Objet
Amendement rédactionnel.
Le chiffre d'affaires se définit comme le total des ventes de biens ou de services d'une société sur un exercice comptable donné. Au-delà de la correction de forme, le présent amendement rétablit l'usage précis du mot "affaires" en français qui, lorsqu'il se rapporte à une activité commerciale ou financière, est utilisé au pluriel.
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Proposition de loi Devoir de vigilance des sociétés mères (2ème lecture) (n° 11 , 10 ) |
N° 13 12 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique également aux établissements de crédit, aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux institutions de prévoyance et à leurs unions et aux mutuelles et à leurs unions mentionnés aux 1° à 4° du III de l’article L. 820-1 lorsqu’ils dépassent, à la clôture de deux exercices consécutifs, les seuils prévus au premier alinéa du présent article.
Objet
Comme le prévoit la directive du 22 octobre 2014 sur la publication d’informations non financières, le présent amendement vise à compléter le périmètre des « entités d’intérêt public » soumises à l’obligation de publier des informations sur les principaux risques sociaux et environnementaux et sur les mesures de vigilance prises afin de les prévenir.
Seraient ainsi concernés, outre les sociétés cotées, les établissements de crédit, les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles, dès lors qu’ils dépasseraient les seuils de chiffre d’affaires, de total de bilan et de nombre de salariés déjà prévus pour les sociétés cotées.
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Proposition de loi Devoir de vigilance des sociétés mères (2ème lecture) (n° 11 , 10 ) |
N° 4 10 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, DURAIN, CABANEL, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge peut prononcer une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 10 millions d’euros. Cette amende n’est pas une charge déductible du résultat fiscal. »
Objet
L'amendement rétablit l'amende civile prévue par la proposition de loi. Outre le fait que le montant de 10 millions d'euros prévu par le texte constitue un plafond, écartant ainsi toute difficulté au regard de la jurisprudence constitutionnelle, cette amende civile constitue le prolongement logique de l'obligation de mettre en œuvre un plan de vigilance. Sans sanction éventuelle, l'obligation perd toute force.
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Proposition de loi Devoir de vigilance des sociétés mères (2ème lecture) (n° 11 , 10 ) |
N° 5 10 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, DURAIN, CABANEL, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-5. – Le non-respect des obligations définies à l’article L. 225-102-4 du présent code engage la responsabilité de son auteur dans les conditions fixées aux articles 1382 et 1383 du code civil.
« L’action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne mentionnée au II de l’article L. 225-102-4 du présent code.
« Outre la réparation du préjudice causé, le juge peut prononcer une amende civile définie au III du même article L. 225-102-4. Cette amende n’est pas une charge déductible du résultat fiscal.
« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
« La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte. »
Objet
L'amendement vise à rétablir l'article 2 de la proposition de loi dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale. L'article permet d'engager la responsabilité d'une société pour manquement à l’obligation d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance par renvoi au droit commun de la responsabilité civile. Encore une fois, les craintes exprimés par le rapporteur de la commission des lois sur la portée juridique du mécanisme paraissent infondées dans la mesure où le texte pose une obligation de moyen et non une obligation de résultat. Il suffira en conséquence à une société assujettie d’édicter un plan de vigilance comprenant des mesures raisonnables et de le mettre effectivement en œuvre pour satisfaire son obligation de moyens et dégager sa responsabilité.
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Proposition de loi Devoir de vigilance des sociétés mères (2ème lecture) (n° 11 , 10 ) |
N° 9 rect. 12 octobre 2016 |
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M. LABBÉ, Mme BENBASSA et les membres du groupe écologiste ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-5. – Le non-respect des obligations définies à l’article L. 225-102-4 du présent code engage la responsabilité de son auteur dans les conditions fixées aux articles 1240 et 1241 du code civil.
« L’action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne mentionnée au II de l’article L. 225-102-4 du présent code.
« Outre la réparation du préjudice causé, le juge peut prononcer une amende civile définie au III du même article L. 225-102-4. Cette amende n’est pas une charge déductible du résultat fiscal.
« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
« La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte. »
Objet
Le mécanisme de responsabilité est essentiel dans le processus conduisant au respect par l'entreprise de son plan de vigilance. En effet, dans le cas ou le plan ne bénéficierait pas de mécanisme de responsabilité civil, rien ne garantirait sa mise en œuvre effective par l'entreprise.
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Proposition de loi Devoir de vigilance des sociétés mères (2ème lecture) (n° 11 , 10 ) |
N° 6 10 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, DURAIN, CABANEL, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du code de commerce sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
L’amende civile encourue en application des mêmes articles est prononcée en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l’euro.
Objet
Amendement de coordination visant à rétablir le texte de l'Assemblée nationale.
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Proposition de loi Devoir de vigilance des sociétés mères (2ème lecture) (n° 11 , 10 ) |
N° 1 10 octobre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, DURAIN, CABANEL, VAUGRENARD et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination visant à rétablir le texte de l'Assemblée nationale.
Direction de la séance |
Proposition de loi Devoir de vigilance des sociétés mères (2ème lecture) (n° 11 , 10 ) |
N° 14 12 octobre 2016 |
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M. FRASSA au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Après la référence :
L. 225-102
insérer les mots :
du même code
Objet
Amendement rédactionnel.