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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2017

(1ère lecture)

(n° 106 , 114 , 108)

N° 403 rect. quinquies

15 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY, MM. FRASSA et Bernard FOURNIER, Mmes MORHET-RICHAUD et DEROCHE, MM. LONGUET et CHAIZE, Mme DEROMEDI, M. CALVET, Mme LAMURE et MM. KENNEL et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Le présent article n’est pas applicable aux régimes conventionnels de branche relatifs aux cessations anticipées d’activité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a introduit une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité. Cette disposition visait à initier, dans la durée, une action déterminée en faveur du travail des salariés de plus de 55 ans. Il recentrait les préretraites autour de deux dispositifs : un dispositif « pénibilité » autour des cessations anticipées d'activité des travailleurs salariés (CATS) et un dispositif « plans sociaux », alors nécessaire. Aussi, afin de décourager le recours aux préretraites d'entreprise, dites également « préretraites maison », le législateur les a assujettis à une contribution spécifique.

Néanmoins, cette disposition pose des difficultés d’interprétation quant à son champ d’application depuis seulement quelques mois, notamment pour les régimes de fin d’activité dans le transport routier de la part de certaines URSSAF.

Les régimes de congé de fin d’activité du transport routier ont été institués à la fin des années 90 afin de répondre à la problématique de sécurité routière tout en préservant l’emploi du secteur puisque chaque départ est remplacé par une embauche équivalente. Les régimes ont été instaurés à la suite du Protocole d’accord tripartite du 29 novembre 1996. L’Etat participe financièrement au régime à hauteur de 130 millions d’euros par an.

Près de 20 ans après sa création, certaines URSSAF posent la question de l’assujettissement éventuel des congés de fin d’activité du transport à la contribution de l’article L. 137-10 du Code de la Sécurité Sociale. Le présent amendement est un amendement d’interprétation. Il vise à sécuriser les entreprises du secteur et confirmer, ainsi que tel est le cas depuis l’origine, le non assujettissement de ce dispositif à cette taxe.

Les Congés de Fin d’Activité du Transport sont financés par les conducteurs de la branche. Les régimes reposent sur le principe de la solidarité entre les conducteurs : tous cotisent au dispositif (soit près de 390 000 conducteurs), mais les droits ne sont ouverts qu’à ceux qui justifient d’une certaine durée de présence dans le métier de conducteur. Ils garantissent le maintien de l’emploi dans les secteurs concernés car imposent une embauche en CDI, dans l’entreprise, sur un poste de conducteur, en contrepartie de chaque départ.

Ils se distinguent ainsi fondamentalement d’un dispositif d’entreprise de cessation anticipée d’activité puisque l’emploi reste occupé. Ils ne s’assimilent pas à un dispositif de préretraite d’entreprise mais plutôt aux autres dispositifs du même type (CATS, FNE, ARPE) qui les ont inspiré et qui ont tous bénéficié de l’exemption de la taxe de 50 %, conformément au IV de l’article L. 137-10 du CSS applicable aux autres mécanismes de congés de fin d’activité publics.

Jusqu’à présent, les régimes de branche n’étaient pas considérés comme assujettis à la contribution. Lors de l’adoption de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, le législateur visait les régimes d’entreprises. Il convient donc de préciser que cette contribution ne vise pas les dispositifs de branche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.