Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Surveillance des communications électroniques internationales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 98 , 97 , 100)

N° 7

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéas 10 à 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il est prévu par ces alinéas d’une part que « le Premier ministre, ou l’une des personnes déléguées mentionnées à l’article L. 821-4, peut autoriser l’exploitation non individualisée des données de connexion interceptées », sur demande motivée des ministres, ou de leurs délégués. Cette exploitation se fera par « traitements automatisés ». D’autre part, il est prévu que « le Premier ministre ou l’un de ses délégués peut également délivrer une autorisation d’exploitation de communications, ou de seules données de connexion, interceptées », sur demande motivée des ministres, ou de leurs délégués.

Il s’agit en fait de prévoir des mécanismes d’interception massifs de données. Contrairement aux algorithmes prévus dans la loi relative au renseignement, le mécanisme n’est plus limité à la seule détection de menaces terroristes, mais il est élargi à l’ensemble des finalités. Ces systèmes de captation massifs de correspondances qu’autorisent ces alinéas n’étaient nullement prévus dans l’article de la loi relative au renseignement censuré par le Conseil constitutionnel.

Les dispositions prévues par ces alinéas conduisent à un détournement par rapport au régime de droit commun. Ceci n’est pas acceptable. Il est par conséquent proposé de les supprimer.