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Direction de la séance

Proposition de loi

Surveillance des communications électroniques internationales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 98 , 97 , 100)

N° 5 rect.

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme LEPAGE, M. YUNG et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE 1ER


Alinéa 24

1° Remplacer les mots :

en France

par les mots :

soit en France soit à l’étranger pour le compte d’intérêts français

2° Après le mot :

communications

rédiger ainsi la fin de la phrase :

que dans les conditions les concernant sur le territoire national prévues au titre II du présent livre

3° Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

La captation des communications des personnes qui exercent soit en France soit à l’étranger pour le compte d’intérêts français un mandat ou une profession mentionné à l’article L. 821–7 doit faire l’objet d’une information de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dans un délai de vingt-quatre heures. La Commission transmet alors un avis au Premier ministre qui, soit autorise la poursuite de cette captation soit ordonne la destruction immédiate de l’ensemble des données collectées relatives à ces personnes. La Commission et le Premier ministre ont respectivement chacun vingt-quatre heures afin de rendre leurs avis et décision.

Objet

Le présent amendement vise à mieux protéger les personnes exerçant un mandat ou une profession dite sensible dans le cadre d’une surveillance internationale de leurs communications, qu’elle concerne un groupe de personnes (captation « globale ») ou qu’elle soit individuelle. Dans les deux cas, il étend cette protection aux personnes exerçant à l’étranger pour le compte d’intérêts français.

En outre, l’amendement aligne pour ces personnes le régime relatif à la surveillance individuelle des communications internationales sur celui des communications émises ou reçues sur le territoire national (article L 821-7), dès lors qu’aucune raison ne préside à ce qu’une distinction soit opérée. Ainsi, le principe de l’interdiction d’une surveillance individuelle à raison de l’exercice de leur mandat ou de leur profession est maintenu, et si elles sont tout de même surveillées individuellement pour d’autres raisons, la CNCTR sera préalablement saisie pour avis examiné en formation plénière.

Enfin, ce dispositif permet de ne pas laisser sans information de la CNCTR et sans autorisation du Premier Ministre, une captation de communications internationales englobant celle d’ une personne exerçant en France une profession protégée dans le cadre d’une communication internationale, ou une profession protégée en France mais exerçant à l’étranger pour le compte d’intérêts français (enquête journalistique à l’international pour des journaux français, avocat inscrit dans un barreau français exerçant aussi à l’étranger et intervenant dans des procédures en France …).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.