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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 94 , 93 , 95)

N° 17

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER B


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

c'est-à-dire lisible par une machine et pouvant être exploité par un système de traitement automatisé

Objet

Cet amendement permet d'apporter une précision pertinente concernant l'objectif de facilitation de la réutilisation. Il donne une définition de ce qu'est un fichier "aisément réutilisable", celui de "standard ouvert" étant défini à l'article 4 de la loi n°20004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.






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(n° 94 , 93 , 95)

N° 11

23 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B


Après l’article 1er B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 10 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En tant que de besoin et en vue de favoriser l'échange d'informations entre les administrations et l'accès du public aux données, des conventions peuvent être passées entre administrations et établissements publics aux fins d'effectuer la numérisation de ces informations et données. »

Objet

Cet amendement vise à favoriser la mise en œuvre d'une ambitieuse politique de numérisation des données publiques ouvertes.






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N° 21

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SUEUR, VANDIERENDONCK

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 11 de la même loi est abrogé.

Objet

Les auteurs de l’amendement proposent le rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale.

Contrairement à la rédaction initiale de l’article 1er du projet de loi qui fait entrer les établissements et institutions d’enseignement et de recherche et les établissements, organismes et services culturels dans le droit commun des règles générales de réutilisation des données publiques, la rédaction retenue par la commission des lois maintient une dérogation pour les seuls établissements et institutions d’enseignement et de recherche.

De ce fait, elle permet auxdits établissements et institutions la possibilité de fixer les règles de réutilisation des données qu’ils produisent ou reçoivent dans le seul cadre de leurs activités de recherche.

Mais le secteur de la recherche, d’ores et déjà engagés dans la politique d’OpenData et qui s’appuie historiquement sur la réutilisation des données, est favorable à la promotion de la libre circulation des informations. Cette voie empruntée par les établissements et institutions d’enseignement et de recherche est consubstantielle à leur activité. Elle constitue une condition essentielle du travail collaboratif mené par les chercheurs.

Si par rapport au droit existant, le champ d’application des règles de réutilisation se trouvera élargi, le champ des données mises à disposition, autrement dit les documents qui n’étaient pas communicables et donc pas réutilisables le resteront.

Les dispositions relatives aux documents préparatoires, aux documents sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle et aux documents relevant de la propriété commerciale (pour les livres, revues etc…) continueront à assurer les protections et garanties nécessaires.






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(n° 94 , 93 , 95)

N° 8

23 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 2

1° Première phrase

Remplacer le mot :

dix

par le mot :

cinq

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

Objet

Cet amendement vise à parer les dérives éventuelles d'un dispositif d'exclusivité qui serait par trop favorable aux opérateurs en numérisation.






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N° 12

23 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

La rédaction, contestable du point de vue de la directive, de cet alinéa pose assez clairement l'une des thématiques du projet de loi : à savoir s'il est fait pour développer le partage de connaissances et d'informations scientifiquement vérifiées (ce qui n'est pas le cas de certains sites bien connus) ou s'il est fait pour assurer quelque rentabilité à des opérateurs en numérisation qui feront une exploitation commercialement rentable du travail de collecte accompli au fil des ans par le secteur public.

Il n'y a pas de raison, semble-t-il, de renverser la logique de l'exception culturelle pour constituer de juteux gisements de rentabilité pour ces opérateurs.






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N° 9

23 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Alinéa 3

1° Première phrase

Remplacer le mot :

dix

par le mot :

cinq

et le mot :

quinze

par le mot :

dix

2° Seconde phrase

Remplacer le mot :

onzième

par le mot :

sixième

et le mot :

treizième

par le mot :

huitième

Objet

Cet amendement vise à éviter les dérives d'une sorte d'exception culturelle qui consisterait à laisser certains opérateurs ou prestataires de service en situation par trop favorable.






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N° 24

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les accords d'exclusivité et leurs avenants, leurs conditions de négociation et les critères retenus pour l'octroi d'un droit d'exclusivité sont transparents et rendus publics dans un format électronique. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale concernant l'inscription dans la loi de l'obligation de transparence des accords d'exclusivité conclus en matière de réutilisation des informations publiques figurant dans la directive.






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N° 22

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR, VANDIERENDONCK

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

sous forme électronique

Objet

L’alinéa 6 de l’article 2 adopté par l’Assemblée nationale prévoyait que : « les accords d’exclusivité et leurs avenants, leurs conditions de négociation et les critères retenus pour l’octroi d’un droit d’exclusivité sont transparents et rendus publics dans un format électronique ».

Cette rédaction résulte d’un amendement de M. Bertrand Pancher et plusieurs de ses collègues sous-amendé par le Gouvernement. Elle avait pour objet de conforter l'obligation de transparence des accords d’exclusivité inscrite dans la directive depuis l'origine

Rétablissant le texte initial du projet de loi, la commission des lois est revenue sur les apports de l’Assemblée nationale. Ce faisant, elle a également fait disparaitre l’exigence de publication « sous forme électronique » des accords d’exclusivité.

Pour permettre le meilleur accès des citoyens au contenu de ces accords d’exclusivité, il convient d’en exiger la publication électronique.

Cela assure une meilleure transparence : tout citoyen pourra consulter le contenu de l’accord, sans avoir à se déplacer ou à en demander une version papier. Il pourra ainsi s’informer sur un accord en particulier.

Précisons que cette publication électronique n’empêche en rien les administrations concernées de publier en version papier leurs accords d’exclusivité.






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N° 19

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


I. – Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les administrations mentionnées à l’article premier peuvent établir une redevance de réutilisation si le coût de la reproduction, de l’anonymisation ou de la numérisation de leurs informations publiques représente une part significative de leurs ressources.

« L’alinéa précédent ne s’applique pas aux administrations mentionnées à l’article premier si la diffusion d’informations publiques fait partie de leurs missions principales.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – Le troisième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur douze mois après la promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les administrations mentionnées à l’article 1er de la même loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d’étendre l’application du principe de gratuité de la réutilisation d’informations publiques.

Il s’appuie sur la décision n26 du CIMAP, le comité interministériel pour la modernisation  de l’action publique, datée du 18 décembre 2013 qui prévoit que « Le Gouvernement précise sa doctrine en  matière d’exceptions au principe de gratuité. Aucune redevance ne saurait être exigée sur des données résultant des missions de service public des administrations générales. ». Il vise à supprimer la possibilité de lever des redevances pour les organismes dont la mission de service public est de produire ou de collecter ces données.

De nombreux rapports ont montré l’inconvénient de ces redevances. Les services publics chargés de créer de la donnée ne devraient pas établir de redevances sur ces données. Le citoyen se retrouve alors à payer deux fois pour la production puis l’accès aux données.

Il s’agit d’un osbtacle important à l’accès à ces informations d’intérêt général, alors que ces redevances ne représentent qu’une part très faible des recettes de ces services publics.

Cet amendement prévoit que les dispositions concernées n’entreront en application que douze mois à compter de la publication de  la présente  loi, pour permettre aux organismes concernés d’adapter leur  modèle économique. Le législateur devra en revanche faire preuve de la plus grande cohérence, en compensant pour ces administrations la perte des redevances par une augmentation de leur dotation budgétaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 94 , 93 , 95)

N° 13

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer les mots :

ou à la collecte, la production, la mise à disposition du public et la diffusion de certains documents

Objet

La formulation retenue par l’Assemblée nationale avait été introduite par le Conseil d’Etat, qui a repris la rédaction de l'article 6-2° a) de la directive. Cette rédaction permettait d’affirmer le principe de gratuité et de faire des redevances des exceptions en fixant clairement le critère à retenir pour qu'une administration soit habilitée à pratiquer des redevances, qu'elle soit tenue de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l’accomplissement de sa mission de service public.

La nouvelle formulation introduite par cet article, par sa nature alternative, créé une incertitude quant à l’assiette à prendre en compte pour déterminer les catégories d’administrations habilitées à pratiquer des redevances.

Incertitude encore plus grande quand le texte de article mentionne "certains documents" sans que ceux-ci soient définis.






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(n° 94 , 93 , 95)

N° 7 rect.

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, FORTASSIN, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT et ESNOL, Mme LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 3


I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Ces administrations diffusent en ligne, gratuitement, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, les bases de données qu’elles produisent ou qu’elles collectent ainsi que les données dont la publication présente un intérêt économique, social ou environnemental. Elles réactualisent ces informations publiques tous les six mois.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les administrations mentionnées à l'article 1er du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’affirmation d’un principe de gratuité est une grande avancée de ce projet de loi. Elle traduit l’importance que la France attache à l’open data depuis de nombreuses années.

La redevance de réutilisation établie pour des organismes dont les missions principales incluent la diffusion d’informations publiques doit avoir pour corollaire la diffusion en ligne, gratuitement, dans un standard ouvert et aisément réutilisable des bases de données qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent ainsi que les données dont la publication présente un intérêt économique, social ou environnemental.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 94 , 93 , 95)

N° 20

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Les administrations mentionnées à l’article 1er, dont les missions principales incluent la diffusion d’informations publiques, diffusent en ligne, gratuitement, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, les bases de données qu’elles produisent ou  qu’elles collectent ainsi que les données dont la publication présente un intérêt économique, social ou environnemental. Elles doivent  réactualiser ces informations publiques tous les six mois.

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – Le I bis de l’article 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et  le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et  fiscal, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur douze mois après la promulgation de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant des I bis et II pour les administrations mentionnées à l’article 1er du présent article est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits  mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de repli propose d’ouvrir les bases de données des administrations dont les missions principales incluent la diffusion d’informations publiques tout en conservant le système de redevance.

C’est l’esprit de ce que l’on appelle le freemium. S’il est envisageable de prévoir qu’une redevance de réutilisation puisse être établie, il convient alors que les administrations concernées diffusent en ligne, gratuitement, dans un standard ouvert et aisément réutilisable les bases de données qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent ainsi que les données dont la publication présente un intérêt économique, social ou environnemental. Elles doivent réactualiser ces informations publiques tous les six mois.

Ces établissements pourront continuer à établir des redevances. Ainsi, une entreprise qui aurait besoin d’une réactualisation quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle des informations détenues par ces établissements serait assujettie au paiement d’une redevance.

De plus, cet amendement prévoit que les dispositions concernées n’entreront en application que douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.






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N° 4 rect.

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, AMIEL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 3


I. - Alinéa 5, seconde phrase

Après le mot :

coûts

insérer le mot :

résiduels

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à définir plus clairement les coûts pouvant être inclus dans l’assiette de la redevance globale afin de prévoir les cas où les collectivités publiques feraient supporter aux réutilisateurs des coûts qui sont déjà amortis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 10

23 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Alinéa 5, seconde phrase

Remplacer les mots :

d'acquisition

par les mots :

de rémunération

Objet

Cet amendement tend à éviter toute confusion quant au respect des droits de propriété intellectuelle.






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N° 2 rect.

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MÉZARD, FORTASSIN, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 3


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le montant annuel de la redevance supportée par chaque réutilisateur n’excède pas le total des coûts marginaux.

Objet

Cet amendement vise à établir une règle claire pour le montant des redevances avec un plafond général pour le montant total de l’ensemble des redevances pouvant être perçues auprès de tous les réutilisateurs et un plafond particulier pour le montant maximum pouvant être perçu annuellement auprès de chaque réutilisateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 94 , 93 , 95)

N° 5 rect.

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 3


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il peut être soumis à l’avis de la commission mentionnée au chapitre III du présent titre Ier dans les conditions fixées à l’article 20 de la présente loi.

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) à l’égard du montant des redevances de réutilisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 14

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les modalités de fixation de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la commission mentionnée au chapitre III du présent titre Ier. Ce décret fixe la liste des catégories d’administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances en application du I. La liste des catégories d’administrations est révisée tous les cinq ans.

« Lorsqu’il est envisagé de soumettre au paiement d’une redevance la réutilisation d’informations publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l’État, la liste de ces informations ou catégories d’informations est préalablement fixée par décret, après avis de la commission mentionnée au chapitre III du présent titre Ier. La même procédure est applicable aux établissements publics de l’État à caractère administratif. »

Objet

La rédaction actuelle de cet alinéa 7 était présentée comme une mesure de simplification. Or, il n'en est rien.

Par l'agrégation des alinéas 7 et 8 au sein de ce nouvel alinéa 7, on oblige le Conseil d'Etat à se pencher sur l'ensemble des informations ou catégories d’informations soumises au paiement d’une redevance, y compris celles des collectivités territoriales.

La version adoptée par l'Assemblé nationale avait une approche beaucoup plus pragmatique. Un décret en Conseil d'Etat pour fixer la liste des catégories d'administrations autorisées à pratiquer des redevances et les modalités de celle-ci. Un décret simple pour dresser la liste des informations ou catégories d’informations, soumises à redevance pour l'Etat uniquement. Cette rédaction s'inspirait des dispositions actuellement prévues par le décret n° 2011-577 du 26 mai 2011 relatif à la réutilisation des informations publiques détenues par l'Etat et ses établissements publics administratifs.






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N° 18

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La liste des informations ou catégories d'informations est révisée tous les cinq ans.

Objet

Cet amendement permet de réviser la liste informations ou catégories d'informations dont la réutilisation est soumise à redevance tous les cinq ans.

Cette révision, déjà prévue par le texte pour les catégories d'administrations, permet de s'assurer que les informations ou catégories d'informations concernées continuent de réunir les critères les faisant échapper au principe de gratuité.






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N° 23

26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SUEUR, VANDIERENDONCK

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence. Cette licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction initiale de l’article 4 du projet de loi qui précise qu'une licence peut être établie, à titre facultatif, si la réutilisation n'est pas soumise à redevance ; qu'une licence doit être établie, à titre obligatoire, si la réutilisation est soumise à redevance.

Après avoir critiqué à maintes reprises les cas de surtranspositions figurant dans le texte du Gouvernement, la commission des lois a souhaité sur ce point aller au-delà de ce que prévoit le projet de loi afin de rendre obligatoire la licence pour toute réutilisation d'informations publiques.

Cette obligation va contraindre les administrations à attacher une licence à toute communication, ce qui aboutira à une grande complexité.

Au contraire, les auteurs de l’amendement proposent de revenir à un juste équilibre : la possibilité, sans contrainte, pour les administrations d'établir une licence quand la réutilisation est gratuite ; une licence obligatoire quand la réutilisation est soumise à redevance.

Les conditions fixées à l’article 12 de la loi CADA suffisent amplement à encadrer les réutilisations dans un grand nombre de cas, sans qu’une licence soit nécessaire dès lors :

- que les informations ne sont pas altérées ;

- que leur sens n’est pas dénaturé ;

- que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour sont mentionnées.






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26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9 du projet de loi habilite le Gouvernement à codifier dans le code des relations entre l’administration et le public prévu à l’article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, les dispositions des articles 10 à 19 et 25 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal modifiés par le présent projet de loi.

Même si l’article 9 du présent projet de loi n'indique pas, parmi ses finalités, l'extension et l'adaptation des dispositions ainsi adoptées dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le pouvoir législatif dispose tout de même de la compétence pour étendre et adapter les dispositions adoptées dans ces collectivités ultramarines et en Nouvelle-Calédonie (note de l’assemblée générale du Conseil d’Etat sur le projet d’ordonnance relatif au financement participatif n° 388.612).

L’article 7 du présent projet de loi n’est donc plus nécessaire.






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26 octobre 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

L’ordonnance est prise dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir les dispositions du projet initial fixant le délai d’habilitation et le délai dans lequel le projet de loi de ratification devra être adopté pour éviter la caducité de l’ordonnance, conformément à l’article 38 de la Constitution.






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AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, FORTASSIN, ARNELL, AMIEL, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 330-5 du code de la route est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il n’est pas acceptable que l’Etat puisse revendre sans consentement préalable des données personnelles dont la protection relève de l’ordre public, au risque de porter atteinte à la vie privée de milliers de citoyens automobilistes qui sont la cible d’opérations commerciales parfois très agressives. Il est à craindre que d’autres données personnelles conservées par l’Etat puissent demain faire l’objet d’un commerce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.