Direction de la séance |
Projet de loi Justice du XXIème siècle (Nouvelle lecture) (n° 840 , 839 ) |
N° 51 26 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIGOT, Mmes BLONDIN et MEUNIER, MM. RICHARD, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 QUATER |
Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – L’article 60 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 60. – Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.
« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
« La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.
« S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »
Objet
Amendement tendant à rétablir le transfert aux officiers de l’état civil du traitement des demandes de changement de prénom.