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Direction de la séance

Projet de loi

Justice du XXIème siècle

(Nouvelle lecture)

(n° 840 , 839 )

N° 1

23 septembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C 48-6
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

Mme DI FOLCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 13 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2010 relative au référé devant les juridictions administratives, les mots : « À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit » et la seconde phrase sont supprimés.

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 8 restant en discussion et le recours administratif préalable obligatoire. Il s'agit de l'étendre à la Fonction Publique.

L’instauration du recours administratif préalable obligatoire dans la fonction publique a été prévue à l’article 23 de la loi n°2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives.

Ce texte prévoyait la mise en œuvre d’une expérimentation dont les conditions auraient été fixées par un décret en Conseil d'État.

Le décret n°2012-765 du 10 mai 2012 a mis en œuvre cette expérimentation pour la Fonction Publique de l’Etat.

La loi du 12 mars 2012 a prévu que les Centres de Gestion exerceraient à titre obligatoire pour les collectivités affiliées la gestion du recours administratif préalable obligatoire. Cette mission a été également incluse dans le socle commun insécable proposé aux collectivités non affiliées.

Toutefois, le décret d’expérimentation pour la fonction publique territoriale n’est jamais paru.

Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire le recours administratif préalable obligatoire dans les trois fonctions publiques, permettant ainsi de désencombrer les juridictions administratives.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéas 5 et 6, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond