Direction de la séance |
Proposition de loi Liberté, indépendance et pluralisme des médias (Nouvelle lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 802 , 844 ) |
N° 4 22 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2-… ainsi rédigé :
« Art. 2-… – Une société des rédacteurs ou une société des journalistes est constituée dans toutes les sociétés ou entreprises éditrices de presse ou de communication audiovisuelle ou de communication au public par voie électronique employant au moins quinze journalistes ou rédacteurs. Le livre IV de la deuxième partie du code du travail s’applique aux membres de ces associations. Dans les sociétés ou entreprises éditrices de presse ou de communication audiovisuelle employant moins de quinze journalistes ou rédacteurs, des société des rédacteurs ou une société des journalistes peuvent être créées par convention ou accord collectif de travail.
« Un décret en Conseil d’État détermine les sanctions applicables à toute personne ou structure s’étant rendue coupable d’obstruction à l’instauration d’une société des rédacteurs ou une société des journalistes dans le cas d’une instauration obligatoire. »
Objet
Cet amendement vise à généraliser la création des Sociétés des journalistes et des rédacteurs, organe regroupant les professionnels d’un titre ou d’un groupe de presse. Ce type de structures, présents aussi bien dans la presse écrite qu’audiovisuelle, radiophonique et électronique touche l’ensemble des supports quand le CSA ne peut intervenir que sur une partie de la presse.