Direction de la séance |
Proposition de loi Liberté, indépendance et pluralisme des médias (Nouvelle lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 802 , 844 ) |
N° 2 22 septembre 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT, Mme PRUNAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 4, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et ne peut être moins favorable aux journalistes que la charte des droits et devoirs des journalistes de Munich et de la charte d’éthique professionnelle des journalistes
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article 6 de la loi du 28 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. – Toute entité juridique employant des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail, produisant ou diffusant de l’information, notamment agence de presse, publication de presse, entreprise audiovisuelle, multimédia, électronique doit :
« 1° Soit se doter d’une équipe rédactionnelle permanente et autonome composée de tous les journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du même code qui y contribuent. Elle participe à l’élaboration d’une charte éditoriale et déontologique et veille au respect des chartes de déontologie de la profession.
« L’équipe rédactionnelle doit être consultée par sa direction avant tout changement de politique éditoriale ou rédactionnelle. Les projets éditoriaux lui sont soumis annuellement. Elle peut s’y opposer.
« Elle doit également être consultée lors de la nomination d’un responsable de la rédaction qu’il soit directeur de l’information, directeur de la rédaction ou rédacteur en chef. Elle peut s’opposer à cette nomination.
« En cas de changements importants dans la composition du capital ou dans l’équipe de direction affectant de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, l’équipe rédactionnelle peut prendre l’initiative d’un scrutin de défiance. Elle a aussi la faculté de saisir le comité d’entreprise pour faire jouer le droit d’alerte.
« 2° Soit se doter d’une association de journalistes dont les titulaires de la carte de presse sont membres de droit. Les statuts de celle-ci sont conformes aux règles édictées par décret en Conseil d’État.
« Lorsque l’entreprise édite une publication d’information politique et générale, l’association des journalistes ou la société des rédacteurs désigne un représentant qui siège de droit, avec voix consultative, au conseil d’administration ou de surveillance.
« L’association des journalistes ou de la société des rédacteurs s’assure avec la société éditrice que la charte de déontologie de l’entreprise ou de la société éditrice ne soit pas moins favorable aux journalistes que la charte des droits et devoirs des journalistes de Munich et de la charte d’éthique professionnelle des journalistes. Ils veillent aussi à la diffusion de ces dernières et à leur reproduction annuelle dans la publication. »
Objet
Cet amendement vise à offrir un cadre aux chartes de déontologie des sociétés éditrices. Pour se faire, et reprenant le modèle du principe de faveur, il est proposé que les chartes locales ne puissent pas être moins-disantes que les chartes nationale et internationale, rédigées et reconnues à l’unanimité par les organisations représentatives du personnel. Dans un second temps, il est proposé la reconnaissance législative de l’équipe rédactionnelle, permettant une implication supérieure des journalistes dans leur publication.