Direction de la séance |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 766 , 765 ) |
N° 61 8 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTEAU ARTICLE 33 A |
Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 163-1. – I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état.
Objet
Comme cela a été voté par la commission du développement durable de l'Assemblée nationale, il convient en effet à minima de retirer la dernière phrase de l'alinéa 4 de l'article 33 A dans la mesure où la notion d'intérêt général s'effacerait du simple fait que le coût ou le délai de mise en œuvre des mesures de compensation soit jugé trop important. Ainsi, cet article serait contraire au principe de base de la loi pour la reconquête de la biodiversité : « éviter, réduire, compenser ». Si les mesures de compensation ne permettent pas, de part leur coût ou leur délai d'exécution, de réparer l'atteinte à la biodiversité, cette atteinte ne peut en aucun cas relever de l'intérêt général.