Direction de la séance |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 766 , 765 ) |
N° 36 rect. bis 11 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel DUBOIS, Mme GOURAULT, M. BONNECARRÈRE, Mme Nathalie GOULET, MM. KERN, DÉTRAIGNE, LASSERRE et LONGEOT, Mme FÉRAT et MM. GUERRIAU et TANDONNET ARTICLE 33 A |
Alinéa 6, première phrase
Après les mots :
la réalisation de ces mesures
insérer les mots :
à des exploitants agricoles ou forestiers ou
Objet
Les mesures de compensation écologique sont généralement mises en œuvre en milieu agricole ou forestier. Pour autant, l’article tel qu’il est rédigé, préconise de restreindre la liste des personnes susceptibles de mettre en œuvre les mesures de compensation écologique aux opérateurs de compensation écologique, aux maitres d’ouvrage directement ou aux gestionnaires d’actifs naturels.
Or pour certains projets, le maitre d’ouvrage avec les agriculteurs ou les forestiers ont contractualisé directement pour mettre en œuvre les mesures de compensation écologique, sur leurs exploitations. Ces mesures sont d’autant plus efficaces, qu’elles sont mises en œuvre de manière volontaire, et sans opérateur intermédiaire, parfois très coûteux pour les maitres d’ouvrage, notamment pour les projets d’ampleur limitée.
Il est ainsi proposé d’élargir les possibilités de mise en œuvre à des contrats conclus directement entre le maitre d’ouvrage et des exploitants agricoles ou forestiers.