Direction de la séance |
Projet de loi Biodiversité (Nouvelle lecture) (n° 766 , 765 ) |
N° 25 rect. 11 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, REQUIER, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, FORTASSIN et HUE ARTICLE 2 BIS |
Alinéas 16, 19 et 39
Remplacer le mot :
dix
par le mot :
cinq
Objet
Le présent amendement vise à réduire le délai de prescription encadrant l'action en responsabilité tendant à la réparation d'un préjudice écologique de dix à cinq ans. Il aligne ainsi ce délai sur la prescription quinquennale de droit commun.
Le point de départ du délai de prescription étant glissant (à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage, ce qui permet de prendre en compte les situations pour lesquelles il existe un décalage temporel important entre le fait générateur et la manifestation du dommage), un délai maximal de cinq ans pour ester en justice est largement suffisant.