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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 640

2 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 46 TER


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) À la première phrase du troisième alinéa, la référence : « et du I de l’article L. 233-8 » est remplacée par les références : « , du I de l’article L. 233-8 et du dernier alinéa de l’article L. 236-6 » ;

II. – Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 7

 Rédiger ainsi cet alinéa :

 3° À l’article L. 227-19, la référence : « L. 227-14, » est supprimée.

Objet

Le présent amendement propose plusieurs modifications à l’article 46 ter qui a été introduit par la commission des lois.

 En premier lieu, il supprime la dispense de rapport aux avantages particuliers. L’avantage particulier peut être défini comme une faveur, de nature pécuniaire ou autre, consentie à titre personnel à un actionnaire ou à un tiers qui crée un droit sur la société, distinct de ceux détenus par les autres actionnaires. En outre, la société par actions simplifiée demeure une société par actions qui dispose de la faculté de faire appel public à l’épargne par le biais du crowdfunding. Il n’est donc pas opportun de la dispenser de l’évaluation des avantages particuliers par un tiers indépendant.

 En deuxième lieu, il supprime la précision selon laquelle une société par actions simplifiée qui n’atteint pas les seuils la soumettant à l’obligation de nommer un commissaire aux comptes peut en désigner un pour établir le certificat constatant la libération d’actions par compensation avec des créances détenues sur la société en cas d’augmentation de capital. Cette disposition constitue en effet une incitation à désigner un commissaire aux comptes pour l’accomplissement d’une mission qui peut être réalisée par un autre professionnel. Elle n’a donc pas de justification.

 En troisième lieu, l’amendement rétablit la condition d’unanimité des associés pour l’adoption et la modification de clauses statutaires visant à exclure un associé de la société par actions simplifiée. En effet, une clause d’exclusion d’associés est lourde de conséquences en termes de droits des associés (formalités, suspension des droits non pécuniaires, modalités de calcul du prix de rachat de ses actions). Dès lors, il n’est pas opportun de déposséder un associé de ses droits contre sa volonté.