Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 713 , 712 , 707, 710) |
N° 625 30 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 |
Alinéa 48
Remplacer la référence :
à l’article L. 612-33
par les références :
aux articles L. 612-33 et L. 612-34
Objet
Les mesures de police administrative que l’ACPR est susceptible de prendre à l’encontre des organismes d’assurance ne se limitent pas à celles listées à l’article L. 612-33 du code monétaire et financier. En application de l’article L. 612-34 du code monétaire et financier, l’ACPR peut désigner un administrateur provisoire auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. Dans le cadre de la résolution, il sera nécessaire d’adapter ce pouvoir de désignation d’un administrateur provisoire afin que la personne nommée agisse en cohérence avec la procédure de résolution engagée par le collège de résolution de l’ACPR. Le présent amendement vise donc à préciser le champ de l’habilitation en visant les articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier.