Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 713 , 712 , 707, 710) |
N° 437 rect. 1 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAMANI, CARCENAC, FRÉCON, LABAZÉE, LALANDE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 27 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications est complété par les mots : « dans le respect, le cas échéant, des règles applicables aux entités adjudicatrices visées au 2° de l’article 11 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ».
Objet
Le présent amendement apporte une clarification au régime applicable aux marchés de La Poste à des fins de sécurité juridique. En l’état, le texte se borne à prévoir que le conseil d’administration de La Poste fixe les « procédures de conclusion » des marchés. Or lorsqu’elle passe un marché pour les besoins de son activité postale, cette entreprise publique est tenue d’appliquer les règles applicables aux entités adjudicatrices telles qu’elles résultent de l’ordonnance du 23 juillet 2015. A l’inverse, La Poste n’est pas soumise à ce texte s’agissant de marchés passés pour les besoins d’activités étrangères à celle d’opérateur de réseau, lesquelles sont amenées à se développer dans le cadre de la stratégie de diversification de l’entreprise : le conseil d’administration de l’entreprise publique décide alors librement des modalités de passation des marchés de l’entreprise, à l’instar de ses concurrents.