Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 713 , 712 , 707, 710) |
N° 424 30 juin 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AÏCHI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 433-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende, et au double du produit tiré de l’infraction lorsque les faits ont pour but d’influencer une autorité, une administration publique ou une commission d’enquête parlementaire s’agissant de questions de santé publique. »
Objet
Il s’agit de relever le quantum de la peine lorsque le trafic d’influence s’inscrit dans une volonté d’altérer les données publiques relatives à la santé publique ou de porter atteinte à l’information sincère du public en la matière. Un relèvement du quantum de la peine dans ce cas est donc parfaitement justifié au vu de la gravité des enjeux sanitaires pour nos concitoyens au quotidien.
Par souci de cohérence, il importe de relever pareillement le quantum de la peine lorsque la personne visée cède à de telles sollicitations ou lorsqu’elles sont proposées.