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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 713 , 712 , 707, 710)

N° 402 rect. quinquies

4 juillet 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. VINCENT, Mme BATAILLE, MM. BOTREL, ASSOULINE, BERSON, MARIE et YUNG, Mme LEPAGE, M. KALTENBACH, Mmes CONWAY-MOURET, GUILLEMOT et MEUNIER, MM. REINER et COURTEAU, Mme TOCQUEVILLE, MM. MANABLE, DURAN, LABAZÉE, Martial BOURQUIN et MAZUIR, Mme MONIER, MM. MASSERET, VANDIERENDONCK, TOURENNE et Jean-Claude LEROY et Mme YONNET


ARTICLE 54 BIS B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 518-4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° De deux membres représentant les personnels de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus dans le périmètre de l’accord collectif portant création d’un comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir un dispositif adopté par amendement à l’Assemblée nationale, consistant à introduire la représentation des salariés au sein de la Commission de surveillance de la Caisse des Dépôts et Consignations.

La représentation des personnels du groupe CDC au sein de la Commission de surveillance n’est prévue, à ce jour, par aucun texte. Cette situation se situe à contretemps du droit français, qui est animé par une idée directrice : les établissements publics et les entreprises, au moins celles d’une taille importante, doivent assurer une participation des agents et salariés par une présence de leurs représentants dans les organes d’administration et de surveillance.

Aussi, l’introduction du principe de la représentation du personnel au sein de la Commission de surveillance permettrait à la CDC de ne pas demeurer à l’écart de ce mouvement général.

Pour ce faire, une loi est doublement nécessaire : d’une part, l’organisation et le fonctionnement d’un établissement public relève du domaine de la loi ; d’autre part, le principe de participation passe, pour sa mise en œuvre, par la loi.

S’agissant du nombre de représentants, eu égard au nombre de membres de la CS aujourd’hui fixé par la loi (13) et des textes législatifs pouvant servir de référence, il est proposé de retenir le nombre de deux représentants, avec une parité homme / femme, ce qui porterait à 15 le nombre de commissaires surveillants.

S’agissant du périmètre de la représentation, il est proposé de retenir la référence à l'accord collectif portant création d'un comité mixte d'information et de concertation qui permet de limiter le corps électoral aux personnels ayant un lien suffisamment étroit avec la Caisse des dépôts et consignations.

S’agissant du mode d’investiture, la loi de 1983 retient le principe de l’élection alors que la loi de 2013 laisse le choix entre plusieurs possibilités (élection, désignation par l’organisation syndicale la plus représentative…). Il est proposé de retenir l’élection comme mode d’investiture des représentants du personnel.

Les règles relatives à l’organisation et au déroulement des élections, ainsi qu’au statut des représentants du personnel, feront l’objet d’un décret en Conseil d’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.