Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 713 , 712 , 707, 710) |
N° 38 rect. bis 5 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, Mmes DEROMEDI et GIUDICELLI et MM. COMMEINHES, MILON, LEFÈVRE, HOUEL, DOLIGÉ, GUERRIAU et MANDELLI ARTICLE 8 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant la promulgation de la présente loi.
Objet
Faute de dispositions relatives à la date d’entrée en vigueur de cette obligation, elle devrait être applicable dès le lendemain de la publication de la loi, de sorte qu’en principe, les entreprises devraient avoir déjà, à la date de publication de la loi, un programme anti-corruption correspondant à celui édicté par le projet de loi. Il serait préférable de ménager aux entreprises une période d’adaptation suffisante, à l’instar du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 sur les données personnelles.
En conséquence, afin de laisser le temps aux sociétés concernées de prendre les mesures nécessaires à l’effet de se mettre en conformité avec la nouvelle obligation d’avoir un programme de conformité anti-corruption, il convient de prévoir qu’elles auront un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour se mettre en conformité.