Direction de la séance |
Projet de loi Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 713 , 712 , 707, 710) |
N° 331 rect. bis 4 juillet 2016 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORNANO et DESPLAN, Mme CLAIREAUX et MM. ANTISTE, KARAM et Jacques GILLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 520-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 520-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 520-1-… – I. – Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, le distributeur de produits d’assurance précise, sur la base des informations obtenues auprès du client, les exigences et les besoins de ce client et fournit au client des informations objectives sur le produit d’assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.
« Tout contrat proposé est cohérent avec les exigences et les besoins du client en matière d’assurance.
« Lorsque des conseils sont fournis avant la conclusion d’un contrat spécifique, le distributeur de produits d’assurance fournit au client une recommandation personnalisée expliquant pourquoi un produit particulier correspondrait le mieux à ses exigences et à ses besoins.
« II. – Lorsqu’un intermédiaire d’assurance informe le client qu’il fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, il fonde ces conseils sur l’analyse d’un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché de façon à pouvoir recommander de manière personnalisée, en fonction de critères professionnels, le contrat d’assurance qui serait adapté aux besoins du client.
« III. – Avant la conclusion d’un contrat, qu’il soit ou non assorti de la fourniture de conseils et que le produit d’assurance fasse ou non partie d’un lot, le distributeur de produits d’assurance fournit au client les informations pertinentes sur le produit d’assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause, tout en tenant compte de la complexité du produit d’assurance et du type de client.
« Un décret en Conseil d’État précise la forme et le contenu du document à fournir en vertu du premier alinéa du présent III. »
Objet
Cette proposition d’amendement est directement inspirée de l’article 20 de la directive 2016/97 du Parlement européen et du Conseil sur la distribution d’assurance. Elle permet notamment de formaliser le devoir de conseil en exigeant une information objective et transparente de la part du professionnel afin que le consommateur puisse être réellement conseillé de manière personnalisée. Cette obligation devra se vérifier dans la manière dont l’intermédiaire d’assurance présente le produit, mais aussi par la fourniture d’une fiche d’information permettant au consommateur d’accéder plus facilement à l’information concernant le contrat d’assurance.
Cet amendement propose donc de transposer directement cette disposition par le biais du présent projet de loi afin que les consommateurs bénéficient rapidement d’un conseil dense, précis et étendu, ce qui représente un progrès indéniable pour la protection de celui-ci, et le fait qu’il puisse donner un consentement avisé.